Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée10 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-43.093

Cour de cassation

il résulte des conclusions et de l'arrêt que M. X..., invoquant sa qualité de représentant du personnel, a contesté la régularité du reclassement dans un emploi inférieur dont il a fait l'objet; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la SNCF depuis le 22 janvier 1973, dont le contrat a été repris par la SNAT en 1990, stabilisé dans l'emploi de second maître timonier depuis le 1er janvier 1986 sur la ligne Dieppe-Newhaven et membre élu du comité d'entreprise, a fait l'objet d'un reclassement dans un emploi inférieur à la suite de la cessation de l'activité de la SNAT à Dieppe;

4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.173

Cour de cassation

Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement s'avère impossible; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE et ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;…

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-45.248

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 septembre 1995) d'avoir ordonné le paiement mensuel de l'indemnité forfaitaire kilométrique contractuelle, alors que, selon le moyen, la formation de référé ne peut ordonner aucune mesure qui se heurte à une contestation sérieuse; que constitue une contestation sérieuse la détermination de la portée d'une modification du contrat de travail; qu'en l'espèce, les parties étaient contraires quant au caractère du changement relatif au remboursement des frais de véhicule; qu'il y avait donc une contestation sérieuse, excédant la compétence du juge des référés; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.

4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.307

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de deux sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour abus du droit de licencier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon la convention collective applicable, lorsque le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, la modification des fonctions doit être proposée par écrit en précisant le montant des appointements de la nouvelle fonction et la classification correspondante; que, pour déclarer fondé le licenciement de M. X... suite à son refus d'une proposition de

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-42.431

Cour de cassation

opposable aux salariés concernés, il est nécessaire que cette décision de l'employeur soit précédée d'une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui, à tort, s'est prononcé sur une modification du contrat de travail et qui n'a pas caractérisé une dénonciation régulière de l'engagement unilatéral de l'employeur, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient…

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-43.476

Cour de cassation

l'employeur lui a demandé de prendre la responsabilité du groupe PGC de l'hypermarché de Pau- Lescar avec effet au 14 octobre 1991; qu'il a refusé par écrit le 7 octobre 1991 ; que le 10 octobre, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable; qu'il lui a ensuite notifié son licenciement par une lettre du 17 octobre 1991, pour inexécution de ses obligations contractuelles; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Casino France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il incombait au salarié, dont le contrat de travail comportait une clause expresse de mobilité, de rapporter

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.125

Cour de cassation

six semaines pour accepter ou refuser; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui considère que la décision de mutation est intervenue sans laisser au salarié le délai de réflexion visé audit texte, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions des sociétés Kis faisant valoir que l'employeur avait évoqué la modification du contrat de travail de M. X... dans un courrier du 20 octobre 1988, que M. X... disposait alors d'un délai de six semaines pour faire connaître son point de vue, mais que, refusant d'utiliser ce délai, le salarié avait, dès le 24 octobre 1988, fait connaître à l'employeur son refus; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.485

Cour de cassation

une rémunération moyenne de 36 822 francs de janvier à avril 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait imposé au salarié des conditions de rémunération moins avantageuses dans la seule intention d'augmenter les bénéfices de l'employeur; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que la modification du contrat de travail n'était pas justifiée par une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de M. X... avait été consacrée par sa lettre du 14 juin 1990 à la société Kis, de sorte que viole l'article L.

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 93-46.598

Cour de cassation

motif économique, ayant refusé une modification de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 octobre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu que, si pour être opposable au salarié la décision de modification du contrat de travail doit lui être notifiée, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'employeur lui précise par écrit le poste proposé, les conditions de salaires, d'emploi et de qualification; que dès lors, en déclarant légitime le refus du salarié aux seuls motifs "qu'aucune confirmation écrite de l'employeur décrivant le poste proposé, les conditions de salaire, d'emploi, de qualification ne lui fut remise ou adressée, de sorte…

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.789

Cour de cassation

pris acte de la rupture de son contrat en invoquant les modifications que son employeur lui avait imposées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vestra fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1994) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la modification du contrat de travail refusée par le salarié ne met la rupture à la charge de l'employeur que lorsqu'elle porte sur un élément substantiel du contrat et oblige le salarié à autre chose que ce qu'il avait accepté lors de sa conclusion; qu'en retenant le caractère substantiel de la modification affectant le secteur géographique de prospection du salarié, cependant que la lettre d'embauche signée par le salarié lui attribuait un secteur comportant…

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

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