Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée27 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.676

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont…

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-42.096

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M.

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.674

Cour de cassation

La rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif.

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 96-45.345

Cour de cassation

121-1 du Code du travail que lorsque le salarié invoque l'existence d'une modification substantielle de son contrat de travail, il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification alléguée affecte un élément substantiel de la relation de travail comme notamment la rémunération, les horaires, la classification ou l'autorité sur d'autres salariés; qu'en retenant le caractère substantiel de la modification du contrat de travail de Mme X..., sans jamais rechercher quel était l'élément substantiel de la modification du contrat de travail de l'intéressée qui aurait été affecté par son changement de poste, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'en second lieu, il résulte des dispositions de l'article L.

4570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.143

Cour de cassation

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le poste occupé par M. X... avant son départ n'était plus disponible, que l'employeur avait proposé deux postes similaires à Evry et que, dans ces conditions, la société Difital s'était conformée aux dispositions légales et conventionnelles ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les postes proposés à Evry emportaient une modification du contrat de travail, ce qui implique que les emplois proposés n'étaient pas similaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour…

4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-45.538

Cour de cassation

que la rémunération de M. X... n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle du fait du maintien de son salaire de base et de l'absence d'accomplissement de toutes heures supplémentaires au sein de la Compagnie des transports de l'Est, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 12 janvier 1987; alors, d'autre part, que le régime de la modification du contrat de travail repose sur les articles 1134 et L.

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.306

Cour de cassation

, ce qui ressort d'une lettre de la DASS du 19 octobre 1993, ce dont il résultait que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée par une réorganisation de l'association qui était tenue de diminuer sa masse salariale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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