Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.527

Arrêt du 26 juin 1997Pourvoi n° 94-44.527

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié s'était désisté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen qui s'attaque à un dispositif est irrecevable.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié s'était désisté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen qui s'attaque à un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Bernais, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant place Jean Bart, 11210 Port-la-Nouvelle, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de M. Y... depuis le 1er septembre 1968, a été condamné par arrêt du 11 décembre 1991 pour abus de confiance, faux et usage de faux et, sur le plan civil, à payer à M. Y..., en réparation du préjudice subi, une somme de 364 602,37 francs à titre de dommages-intérêts; qu'entre-temps, il avait été licencié par lettre du 29 octobre 1987; que, saisie par le salarié, la juridiction prud'homale a dit que la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif était éteinte par désistement, a débouté le salarié de ses autres demandes et l'a condamné à payer une indemnité de 260 000 francs à l'employeur à titre de dommages-intérêts ;

Sur le mémoire ampliatif reproduit en annexe au présent arrêt :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juillet 1994) d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'est pas motivée ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié s'était désisté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen qui s'attaque à un motif du jugement et non à son dispositif est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement pour faute lourde était justifié, alors que l'employeur n'avait pas qualifié le licenciement ;

Mais attendu que l'employeur ayant licencié M. X... avec effet immédiat, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute lourde ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la diminution de son taux de commissionnement intervenu en 1986, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le salarié n'établissait pas que la réduction du taux de ses commissions était intervenue unilatéralement et sans son accord, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le principe selon lequel la modification du contrat de travail requiert l'accord explicite du salarié qui ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié, établissant lui-même ses bulletins de salaire, se payait de ses rémunérations d'une manière quasi-indépendante de son employeur, a pu en déduire qu'il avait nécessairement accepté le changement de taux de commissionnement et ne pouvait réclamer un rappel de salaire de ce chef sans rapporter la preuve qu'il s'était effectivement opposé à sa diminution ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722e7cd58014677403037

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e7cd58014677403037.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.