Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée20 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.441

Cour de cassation

La rupture consécutive au refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement. Après avoir relevé que la proposition faite à l'intéressé était imprécise et que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes d'éclaircissements du salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable.

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 94-41.368

Cour de cassation

; qu'en se substituant au salarié pour apprécier si les nouvelles conditions de représentations pouvaient modifier en hausse son chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la mise en place des contrats YL n'emportait aucune modification du contrat de travail de M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 93-44.339

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat et, selon l'article 6-1 de la même Convention, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux.

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-40.999

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la lettre de licenciement était motivée ; Et attendu, d'autre part, qu'à la condition d'être décidée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail ; qu'après avoir relevé que la modification proposée au salarié procédait du souci de l'employeur d'assurer, par la réorganisation du régime de rémunération des collaborateurs commerciaux, un meilleur fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, ayant fait ressortir que la modification proposée au salarié avait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a pu décider que le licenciement avait…

4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.098

Cour de cassation

par contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été informée de sa mutation par la société L'Union sur un autre chantier à compter du 3 janvier 1994 ; qu'elle a informé son employeur de son refus et ne s'est pas présentée sur le chantier le 3 janvier 1994 ni les jours suivants ; qu'elle a, par la suite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires depuis le 3 janvier 1994 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en refusant une mutation prévue par la clause de mobilité, la salariée avait commis une faute grave,

4508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.268

Cour de cassation

l'employeur lui a demandé de signer un nouveau contrat de travail comportant une clause de mobilité ; qu'ayant refusé cette modification de son contrat de travail, il a été licencié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes d'assurance-chômage les indemnités de chômage versées au salarié alors, selon le moyen, que l'intérêt d'une entreprise doit être apprécié au regard de l'intérêt du groupe dont elle fait partie, qu'une société appartient à un groupe si elle dépend d'une société dominante qui, soit possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social, soit le

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.275

Cour de cassation

l'employeur l'avait affecté, le salarié a pris acte, le 27 juin 1992, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur en conséquence du refus de celui-ci de le réintégrer dans ses fonctions initiales; que, le 3 juillet 1992, l'employeur l'a avisé qu'il pouvait occuper," à ses risques et périls" en raison de l'avis du médecin du Travail, son poste initial à partir du 6 juillet suivant; que le salarié, s'estimant abusivement licencié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas confié au salarié, déclaré apte à la reprise par le médecin du Travail, un poste de qualification

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.461

Cour de cassation

que toute rupture prise à l'initiative de l'employeur dans ces conditions donne droit au salarié au versement du complément de salaire dont il a été privé par la modification de son contrat de travail; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en paiement du complément de la prime d'expatriation au motif que, dès lors, qu'il avait démissionné, le moyen tiré de la modification du contrat de travail n'était pas pertinent; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre du 15 février 1991, visée par la cour d'appel, ne comporte nullement une quelconque renonciation de M. X...

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44.878

Cour de cassation

pressions sous forme de reproches injustifiés de la part du nouveau directeur général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, hors toute dénaturation et procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a fait ressortir qu'aucune modification du contrat de travail ne résultait de la lettre de l'employeur du 7 décembre 1987, simple projet d'avenant, et d'un changement dans les relations hiérarchiques ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions en les écartant, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu licenciement ; Attendu, encore, que M. Y...

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.951

Cour de cassation

122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de ses motifs que la décision de l'employeur, de fixer l'horaire normal de Mme X... à 85 heures et de ne permettre que des heures complémentaires ne soient effectuées qu'avec l'accord de la direction, ait constitué une modification du contrat de travail à temps partiel de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5, L. 122-6, L.

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