Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.098

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.098

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Union, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de Mme Zohra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er mars 1991 comme ouvrière nettoyeuse par contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été informée de sa mutation par la société L'Union sur un autre chantier à compter du 3 janvier 1994 ; qu'elle a informé son employeur de son refus et ne s'est pas présentée sur le chantier le 3 janvier 1994 ni les jours suivants ; qu'elle a, par la suite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires depuis le 3 janvier 1994 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en refusant une mutation prévue par la clause de mobilité, la salariée avait commis une faute grave, mais qu'il appartenait alors à l'employeur de la licencier et que, faute de l'avoir fait, le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui nétait pas tenu de le faire, n'avait pas licencié la salariée en sorte qu'à défaut de démission, le contrat de travail n'avait pas été rompu et que la salariée ne pouvait obtenir d'indemnité de rupture, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372308cd58014677404961

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