Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée26 novembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43.811

Cour de cassation

un licenciement, et que la cour d'appel, en s'abstenant délibérément de rechercher si l'aménagement des conditions de travail était justifié par la condition de santé du salarié, et n'était que le fruit d'une acceptation par l'employeur de la réclamation de ce dernier, a privé sa décision de toute base légale au regard de ses constatations sur une prétendue modification du contrat et sur un prétendu licenciement en violation des articles L. 122-14-2 et L.

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.091

Cour de cassation

revêtait un caractère vexatoire, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la direction avait simplement procédé à des réajustements contractuels en raison de l'intérêt et des nécessités de l'entreprise ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que le changement d'attribution de Mme X... dépassait la cadre d'un aménagement fonctionnel et caractérisait une modification du contrat de travail qui n'était pas justifiée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Attendu que Mme X...

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.260

Cour de cassation

Le fait d'apposer sa signature sur le règlement intérieur lors de l'embauche ne manifeste pas de la part d'un salarié, la volonté claire et non équivoque d'accepter l'intégration à son contrat de travail de la disposition du règlement intérieur relative au changement de lieu de travail, étranger à l'objet limitativement déterminé par les articles L. 122-34 et L. 122-35 du Code du travail.

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.139

Cour de cassation

à ce sujet; que les fonctions de vendeur d'automobiles, pour une société concessionnaire de la marque Peugeot et disposant de plusieurs établissements, supposait une mobilité; que M. X... n'a formulé aucune réserve lors de la proposition qui lui a été faite de sa mutation de Metz à Florange, ni durant les premières semaines de son affectation; que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle; que le refus soudain de M. X... constituait un manquement à ses obligations contractuelles dont la société Mosellane automobile a tiré les conséquences constatant la rupture du contrat du fait du salarié; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-41.979

Cour de cassation

la salariée avait été attirée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les constatations des juges du fond, la lettre de licenciement n'invoquait ni la désorganisation de la gestion du stand, ni l'insuffisance professionnelle, ni un motif économique à l'appui de la modification du contrat de travail proposée, que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elizabeth X...

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.102

Cour de cassation

l'employeur 3 mois avant leur départ s'ils sont cadres et 2 mois s'ils sont agents de maîtrise" ; Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait reçu notification du déplacement de l'entreprise le 18 août 1990 et que, dès la fin du mois de septembre, il avait exprimé ses réserves sur ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a retenu que, dans le délai de 6 mois, l'intéressé avait déclaré renoncer à son emploi et qu'il en avait informé son employeur trois mois avant son départ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les conditions exigées par l'article 518 de la convention collective étaient remplies; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alp'impression aux dépens ;

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.107

Cour de cassation

l'employeur lui-même, dans une lettre qu'il lui avait adressée et qu'il versait aux débats, invoquait cette grille de salaires qu'il ne lui avait jamais adressée et demandait au juge d'en enjoindre la communication; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la production d'un document; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Snig et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.805

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1992 rédigée en ces termes : "Je considère que la somme de 23 381,84 francs que vous m'avez versée ne correspond pas à la totalité de mes droits. En ce qui concerne les indemnités, j'avais droit à des indemnités de licenciement parce que je n'était pas démissionnaire", que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir par lui soulevée et fondée sur le reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour être valable, la dénonciation du

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.752

Cour de cassation

M. X..., qu'en se bornant au seul visa des éléments du dossier pour déclarer fondées les demandes du salarié, sans que soient, au surplus, précisés ni les faits, ni les règles juridiques invoqués par le salarié à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aucune modification du contrat de travail et aucun changement des conditions de travail ne pouvant être imposés aux salariés protégés, ces derniers avaient droit jusqu'à leur licenciement au maintien de leur salaire ; Attendu ensuite, qu'en allouant à M. X...

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