Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.752

Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 94-43.752

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'aucune modification du contrat de travail et aucun changement des conditions de travail ne pouvant être imposés aux salariés protégés, ces derniers avaient droit jusqu'à leur licenciement au maintien de leur salaire.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 juin 1994), que la société Hôtel Commodore a, en 1991, dénoncé l'usage relatif à la rémunération au service perçu par certains salariés; que la négociation qui s'en est suivie n'ayant pas abouti, l'employeur a, de manière unilatérale, établi à compter du 1er novembre 1991, une grille de rémunération, au salaire fixe et a institué des primes compensatoires; que M. X. et Mme Y., salariés protégés ayant refusé la modification de leur rémunération, l'employeur les a licenciés le 28 février 1992, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Commodore, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1°/ de M. Stéphane X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Léa Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Commodore, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 juin 1994), que la société Hôtel Commodore a, en 1991, dénoncé l'usage relatif à la rémunération au service perçu par certains salariés; que la négociation qui s'en est suivie n'ayant pas abouti, l'employeur a, de manière unilatérale, établi à compter du 1er novembre 1991, une grille de rémunération, au salaire fixe et a institué des primes compensatoires; que M. X... et Mme Y..., salariés protégés ayant refusé la modification de leur rémunération, l'employeur les a licenciés le 28 février 1992, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir alloué diverses sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés et d'indemnité de licenciement à M. X... et Mme Y..., alors, selon les moyens, d'une part, que les salariés ne peuvent se prévaloir du maintien du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations; qu'en allouant à un salarié des rappels de salaires et d'indemnités pour 1992, sur le fondement de l'usage, de calculer la rémunération sur la base du pourcentage de 15 % versé par les clients au titre du service, bien que cet usage ait fait l'objet de la part de l'employeur d'une dénonciation en 1991, dont la régularité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors d'autre part, en ce qui concerne M. X..., qu'en se bornant au seul visa des éléments du dossier pour déclarer fondées les demandes du salarié, sans que soient, au surplus, précisés ni les faits, ni les règles juridiques invoqués par le salarié à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucune modification du contrat de travail et aucun changement des conditions de travail ne pouvant être imposés aux salariés protégés, ces derniers avaient droit jusqu'à leur licenciement au maintien de leur salaire ;

Attendu ensuite, qu'en allouant à M. X... un complément d'indemnité de licenciement tenant compte des majorations de salaire allouées, la cour d'appel a motivé sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Commodore aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722f8cd58014677403da4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f8cd58014677403da4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.