Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193

Cour de cassation

telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que son affectation au poste d'agent de parking en 2009 s'analysait en une rétrogradation, illicite en l'absence d'accord exprès de sa part à la modification du contrat de travail (cf. conclusions d'appel p. 5, § 5 ; p. 6, § 4 ; p. 8, § 5 et suiv.) ; que, pour écarter toute discrimination, la cour d'appel a retenu que l'affectation de M.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.119

Cour de cassation

1°)- ALORS QUE il résulte de l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2015 alors applicable que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il en résulte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ; que pour dire que l'employeur avait rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de reclasser le salarié, l'arrêt retient notamment qu'il ressort du registre du personnel…

436

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

La matérialité de ce fait n'est pas remise en question par l'employeur. Mme [P] évoque également avoir été victime d'une mesure inégalitaire par rapport aux autres salariés, l'employeur s'opposant à lui confier la tranche horaire de 10 heures /18 heures, mais lui demandant de travailler de 11 heures à 19 heures. Étant rappelé qu'un simple changement des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail auquel l'employeur est en droit de procéder, force est de constater que la salariée n'établit pas que ses collègues aient été favorisés par rapport à une telle demande. Ce grief n'est pas constitué. Enfin, il suit de ce qu'il précède qu'il est établi que Mme [P] a subi une inégalité de traitement par rapport à M. [I].

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
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437

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.015

Cour de cassation

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement illicite et de le condamner, en conséquence, à payer diverses indemnités au salarié, alors : « 1°/ que si le passage d'un horaire de travail de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail, requérant l'accord du salarié, une telle modification n'est pas caractérisée lorsque l'intéressé, dont les horaires de travail ne sont pas contractualisés, exerce son activité sur des horaires diversifiés, pour partie le jour et pour partie de nuit, sans que les changements d'horaires décidés par l'employeur ne suppriment cette diversification ; qu'en application de l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.941

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constitue une modification du contrat de travail, que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié, le retrait de responsabilité conduisant à vider le poste du salarié de toute substance ; qu'en l'espèce, M. [X] soutenait précisément dans ses conclusions que la décision unilatérale de l'employeur avait eu pour conséquence de lui retirer ses fonctions directes d'encadrement commercial, lesquelles étaient les fonctions essentielles de son poste (conclusions, p.

439

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 08 SEPTEMBRE 2022 à la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES XA ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00807 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEJ3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Mars 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES D'INDRE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [F] [I] née le 19 Novembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 1]…

Condamnation : 35 600 €Licenciement+15
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440

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

la décision de la juridiction de première instance s'agissant de ce refus « abusif » sur ce poste « impossible » est en contradiction avec la décision concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - elle ne pouvait pas croire que l'employeur ferait le nécessaire pour adapter son poste de travail à son état de santé alors qu'il ne l'avait pas fait précédemment, - s'agissant de l'aide administrative, il aurait alors s'agit d'une modification du contrat de travail eu égard au changement de la nature du poste de travail en cause et à la suggestion de tâches jamais accomplies par elle auparavant, qu'elle pouvait donc refuser, - s'agissant de la 2ème proposition, elle pouvait légitimement être refusée eu égard à la modification du contrat de travail qui aurait été opérée, Sur l'indemnité compensatrice…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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441

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246

Cour d'appel

perçues mensuellement depuis 2014. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il y a lieu de distinguer le changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et qui peut être décidé sans l'accord du salarié, de la modification du contrat de travail qui exige en revanche l'accord de ce dernier. Le simple changement d'attribution ou de tâche, dès lors qu'il ne remet pas en cause la qualification initiale du salarié, sa rémunération, son niveau de responsabilité ou la nature même de l'activité auparavant exercée, constitue une modification des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

17 et suivantes et productions n° 7 et 8) ; qu'en estimant que les griefs du salarié à l'encontre de son employeur n'étaient pas établis sans analyser l'ensemble des éléments de preuve pertinents et révélateurs que le salarié produisait aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le retrait d'une partie essentielle des fonctions constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut être effectué sans son consentement exprès ; qu'en l'espèce, M.

443

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Cour d'appel

et que seule l'amplitude des horaires du matin est modifiée. Par ailleurs, Monsieur [I] n'apporte aucun élément permettant d'établir que le jeudi constitue une journée de repos importante au regard de son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, la modification des horaires de travail effectuée par la société BORORE PNEUS ne constitue pas une modification du contrat de travail et, de ce fait, l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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444

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04059

Cour d'appel

'amplitude des horaires du matin est modifiée. Par ailleurs, Monsieur [R] n'apporte aucun élément permettant d'établir que le mercredi après-midi constitue une demi-journée de repos importante au regard de son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, la modification des horaires de travail effectuée par la société BORORE PNEUS ne constitue pas une modification du contrat de travail et, de ce fait, l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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