Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [E] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de la contestation de son licenciement et de sa demande consécutive en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la proposition faite au salarié s'analyse en une modification du contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; que, pour juger le licenciement disciplinaire justifié, la cour d'appel a retenu que « M.
de congés payés y afférents et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; ALORS QUE la circonstance que les attributions du salarié soient différentes de celles qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail, dès l'instant où celles-ci correspondent à sa qualification et au niveau de responsabilité précédemment exercé ; qu'il appartient au juge de rechercher, au regard des attributions nouvelles confiées au salarié, si les décisions de l'employeur emportent une modification du contrat de travail de l'intéressé ; qu'au cas présent, la société employeur faisait valoir qu'elle avait confié au salarié, employé en qualité de directeur…
d'ancienneté au 23 septembre 1996. Il était classifié groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 531,40 euros pour une durée de travail de 277,25 heures par an. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2017, M. [U] a refusé la modification du contrat de travail proposée par l'association Judo Club Fertois par courrier du 23 juin 2017. Par lettre du 21 août 2017, l'association Judo Club Fertois a informé M. [U] de l'éventualité de la suppression de son emploi. Par lettre du 22 août 2017, l'association Judo Club Fertois a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 31 août 2017.
Le docteur [H] conclut également que la dépression est causée directement et essentiellement par son travail. Il résulte de l'ensemble les pièces médicales que l'état anxiodépressif développé par M. [V] a pour origine la modification de son contrat de travail avec une baisse de sa rémunération à l'issue du 8ème mois, ce changement étant vécu comme une rétrogradation. Toutefois, il apparaît que la modification du contrat de travail a été acceptée par le salarié et que si, celle-ci est intervenue dans un contexte de suppression d'emploi et de dégradation des rapports sociaux au sein de l'entreprise, M. [V] ne conteste pas la validité du consentement qu'il a émis lors de la signature de l'avenant du 22 décembre 2017.
était aussi du à ses multiples retards, qu'un tel argument ne pouvait être avancé compte tenu du motif économique du licenciement définitivement retenu, et que cette différence de motifs démontre que la cause économique n'a été invoquée que par pure opportunité.
autre registre, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-13 du code du travail dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ; 1) ALORS d'abord QUE toute modification du contrat de travail, même consécutive et conforme à des préconisations du médecin du travail, doit faire l'objet d'un accord exprès du salarié ; que ne constitue pas un accord exprès l'écrit émanant du médecin du travail faisant état de l'accord du salarié aux aménagements de poste proposés, ceux-ci constituant en réalité une modification du contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié, consulté sur l'aménagement de poste par le…
'aux faits invoqués par le salarié pour justifier de ladite présomption et non aux explications de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu qu'au delà de la modification du contrat de travail imposée par l'employeur, Mme [Y] procédait par affirmations dépourvues de précision suffisante sur les dates et le contexte des faits litigieux, les reproches formés sur l'organisation de la négociation annuelle obligatoire (NAO), l'accès au local syndical, l'absence de réceptions des convocations aux réunions du CSE, l'horaire d'un entretien et les problèmes techniques invoqués étant imprécis ; qu'en statuant ainsi, quand…
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
Par conséquent I- SUR L'APPEL PRINCIPAL A titre principal : oSur la validité de la clause de mobilité oInfirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 8 mars 2019 en ce qu'il a considéré nulle la clause de mobilité inscrite dans le contrat de travail de Mme [K].
713-14 du Code Rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente en loi restent en vigueur ; Qu'il est de principe que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le Code du travail l'article L.
de muter le salarié au sein des différents établissements situés sur l'ensemble du territoire national », pour juger que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et pour débouter M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes, que le changement d'affectation de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement n'emportait pas modification du contrat de travail de M. [T] [E], quand elle constatait que la mutation de de M. [T] [E] décidée par la société Effia stationnement imposait à M. [T] [E] un partage de son temps de travail entre plusieurs parcs de stationnement situés dans des villes différentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L.
Comprendre
L’employeur peut modifier les conditions de travail relevant de son pouvoir de direction, mais il doit obtenir l’accord du salarié pour changer un élément contractuel essentiel.…
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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