Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée14 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.218

Cour de cassation

La modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d'horaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

4167

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.670

Cour de cassation

qu'en retenant, pour analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat initial avait fait l'objet d'un avenant en 1994 dont l'employeur n'avait pas tenu compte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2 / pour établir que le changement imposé au salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions d'exécution, l'employeur se référait, dans ses conclusions d'appel, au contenu du contrat existant au 1er octobre 1989 ; qu'en retenant, pour analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur se référait au contrat de travail initial pour faire sa démonstration, la cour d'appel a dénaturé les conclusions…

4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.951

Cour de cassation

civile), qui n'étaient pas remises en cause par la société Cecorev et qui avaient été retenues par les premiers juges, au motif qu'elles émanaient de salariés en litige avec la société ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi et analysant l'ensemble des éléments de preuve, a relevé que Mme X... avait librement accepté la modification du contrat de travail en signant l'avenant du 19 février 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

4169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.658

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour faute grave par celle-ci le 4 avril 1995 ; Attendu que la société Clinique de Choisy-le-Roi fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail alors, selon les moyens, que l'application volontaire de l'article L. 122-12 est opposable à la salariée, que la cour d'appel a considéré à tort qu'une clause de mobilité limitée était une modification du contrat et alors, enfin, que la rupture avait une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la convention collective des entreprises de propreté, n'était pas invoquée, a constaté que les parties avaient entendu faire une application volontaire de l'article L.

4170

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 12 juin 1978 par la société Disque bleu ; que cette société ayant été reprise successivement par les sociétés Rallye et Casino, il a été affecté à une filiale de cette dernière, la société Auto-service qui, invoquant une clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, a décidé le 29 avril 1995 de le muter dans un autre magasin ; que le salarié ayant refusé cette mutation, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 1995 puis a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement ; Attendu que pour dire que M. X... avait commis une faute grave et devait être débouté de toutes ses réclamations, la cour d'appel a énoncé que la décision concernant M.

4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.310

Cour de cassation

la qualification professionnelle et le niveau de rémunération du salarié relevait des pouvoirs normaux de l'employeur et ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu, cependant, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; Et attendu qu'en faisant au salarié après avis du comité d'entreprise, une proposition de changement d'affectation en la fondant sur la restructuration de l'entreprise, la société a nécessairement considéré que le changement proposé constituait une modification du contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme…

4172

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.725

Cour de cassation

Attendu que la société Actor fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tant la lettre du 12 février 1996 de la société Actor à Mme Y... que la lettre de licenciement adressée à cette dernière le 15 mars 1996 précisaient qu à la suite de la fermeture du bureau de Clermont-Ferrand de la société, la seule modification du contrat de travail de Mme Y...

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.858

Cour de cassation

par lettre du 24 février 1995, au motif qu'il avait, au cours d'un entretien, menacé de révéler des éléments concernant l'activité de la banque soumis au secret bancaire et réclamé 5 millions de francs en contrepartie de son silence et qu'il n'avait pas averti sa hiérarchie du comportement malhonnête de son prédécesseur ; Attendu que le Crédit lyonnais reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998) de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic partie des allocations de chômages versées au salarié, alors, selon le moyen que, 1 / méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge qui se détermine par des motifs dubitatifs ; qu'en se déterminant aux motifs successifs de son arrêt que les propos reprochés à…

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.137

Cour de cassation

Il en sera de même pour les clients qui n'ont plus traité avec la société depuis 6 mois" ; que plusieurs avenants ont été régularisés ; que par lettre du 1er octobre 1990 l'employeur lui a retiré, sur l'ensemble du secteur, la prospection et la visite des clients perdus depuis 6 mois ; que M. X... a saisi le 4 mars 1992 le conseil de prud'hommes en se prévalant du licenciement pour modification du contrat de travail ; que l'avenant n° 6, prévoyant que toute prospection concernant les 1er, 2e, 3e, 7e, 15e et 16e arrondissements de Marseille est retirée à M. X...

4176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.381

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, 1 / qu'en estimant que l'accord du 24 février 1993 n'était pas subordonné à une condition de financement, la cour d'appel a dénaturé l'intention des parties, alors, 2 / qu'agissant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, la société ITMI avait le droit de revenir sur son accord initial, la situation ayant évolué en raison de l'absence de financement extérieur et en raison de la détérioration de la situation économique, qu'en décidant que la société ITMI n'avait pas le droit, dans le cadre de son pouvoir de

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