Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.951
Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.951
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Cecorev en qualité de VRP à temps partiel par contrat du 7 octobre 1994; qu'elle était rémunérée à la commission; que, par lettre du 9 mars 1996, elle a avisé son employeur qu'elle quittait la société, lui imputant "le licenciement".
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi et analysant l'ensemble des éléments de preuve, a relevé que Mme X. avait librement accepté la modification du contrat de travail en signant l'avenant du 19 février 1996; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de la société Cecorev Lorient, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Cecorev en qualité de VRP à temps partiel par contrat du 7 octobre 1994 ; qu'elle était rémunérée à la commission ; que, par lettre du 9 mars 1996, elle a avisé son employeur qu'elle quittait la société, lui imputant "le licenciement" ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 24 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, 1 / comme l'avaient relevé les premiers juges, les nouvelles dispositions, résultant de l'avenant signé le 19 février 1996, sans délai de réflexion et sous la pression de la direction de l'entreprise, dénoncé par lettre du 21 février 1996, étaient défavorables par rapport aux conditions antérieures de rémunération ; et que, 2 / en affirmant que "Mme X... n'établissait pas davantage, si ce n'est par des attestations peu probantes, émanant de salariés en litige avec la société, qu'elle aurait été privée de l'assistance du personnel de télémarketing dans sa prospection", la cour d'appel a ainsi procédé au rejet de trois attestations rédigées en la forme légale (article 202 du nouveau Code de procédure civile), qui n'étaient pas remises en cause par la société Cecorev et qui avaient été retenues par les premiers juges, au motif qu'elles émanaient de salariés en litige avec la société ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi et analysant l'ensemble des éléments de preuve, a relevé que Mme X... avait librement accepté la modification du contrat de travail en signant l'avenant du 19 février 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372386cd5801467740af5a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740af5a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2000.
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