Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.858

Arrêt du 18 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.858

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseModification du contrat
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments a répondu aux conclusions; qu'elle ne s'est pas déterminée par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est 18, rue de la République, 69000 Lyon, et le siège central 9, rue du 4 septembre, 75002 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... est entré au service du Crédit lyonnais le 14 novembre 1978 ; qu'il exerçait les fonctions de directeur d'agence au Caire, avant d'être rapatrié à Paris ; qu'il a été révoqué par lettre du 24 février 1995, au motif qu'il avait, au cours d'un entretien, menacé de révéler des éléments concernant l'activité de la banque soumis au secret bancaire et réclamé 5 millions de francs en contrepartie de son silence et qu'il n'avait pas averti sa hiérarchie du comportement malhonnête de son prédécesseur ;

Attendu que le Crédit lyonnais reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998) de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic partie des allocations de chômages versées au salarié, alors, selon le moyen que, 1 / méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge qui se détermine par des motifs dubitatifs ; qu'en se déterminant aux motifs successifs de son arrêt que les propos reprochés à M. Y... "peuvent très bien avoir été déformés", "que les exigences financières de M. Y... pouvaient parfaitement s'expliquer par le fait qu'il était difficile à son épouse de rester cadre au Crédit lyonnais s'il quittait cette banque et que le reclassement familial d'un couple d'expatriés ne manquait pas de poser problème" ; que "les paroles malheureuses" que M. Y... auraient eues au cours des entretiens "pouvaient être justifiées par la tension qui était la sienne", la cour d'appel a statué par motifs dubitatifs, en violation flagrante de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2 / que viciant sa décision d'une violation caractérisée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par le Crédit lyonnais en premier lieu en ce que l'accord social dans le cadre duquel M. Y... avait souhaité quitter le Crédit lyonnais "précisait que le départ effectif du collaborateur

était subordonné à la validation de son projet par l'antenne emploi dont dépendait son unité" et que "M. Y... n'a jamais recueilli l'approbation de l'antenne emploi" ayant "souhaité conditionner l'examen de son projet par l'antenne emploi à l'accord préalable de la direction des relations humaines sur le montant des indemnités à percevoir et désiré monnayer son départ", en deuxième lieu en ce que "M. Y... était soumis à une clause de mobilité et que son contrat prévoyait la faculté de retour en France ; qu'en outre, en réalité, il a accepté le poste de Paris puisqu'il a parfaitement accepté son déménagement et la prime de déménagement", que "le retour de sa femme, également employée au Crédit lyonnais, a été organisé et qu'il en résulte que son retour en France ne posait pas le problème de la modification de son contrat de plan social", et en dernier lieu en ce que "le conseil de discipline a émis un avis favorable à la sanction de révocation ; que la Commission nationale paritaire a également été saisie" et "qu'il apparaît donc que la cause réelle et sérieuse existe et qu'il s'agit même d'une cause grave" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments a répondu aux conclusions ; qu'elle ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs mais a constaté que les faits n'étaient pas établis dès lors qu'un doute subsistait sur les propos reprochés au salarié et qu'en toute hypothèse ce dernier avait à l'époque consulté un avocat qui était entré en relation avec l'employeur, ce qui signifiait qu'il n'envisageait pas d'obtenir satisfaction par d'autres moyens que la conciliation ou le recours à la justice ;

Que le moyen, qui ne tend qu'à discuter cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372394cd5801467740b9e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372394cd5801467740b9e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.