Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.584
Cour de cassationau regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel se réfère, pour l'exposé des circonstances de la rupture, au jugement du conseil de prud'hommes ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des propres conclusions du salarié devant la cour d'appel qu'il n'a pas soutenu qu'il y avait eu modification du contrat de travail ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, répondant aux conclusions, a relevé l'absence de fait positif permettant d'imputer à faute à l'employeur la décision du salarié de quitter l'entreprise ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa quatrième branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...