Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée12 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.584

Cour de cassation

au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel se réfère, pour l'exposé des circonstances de la rupture, au jugement du conseil de prud'hommes ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des propres conclusions du salarié devant la cour d'appel qu'il n'a pas soutenu qu'il y avait eu modification du contrat de travail ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, répondant aux conclusions, a relevé l'absence de fait positif permettant d'imputer à faute à l'employeur la décision du salarié de quitter l'entreprise ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa quatrième branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.580

Cour de cassation

La cour d'appel ayant constaté que, dès la conclusion du contrat de travail, les parties étaient convenues d'une exécution de la prestation de travail par le salarié à son domicile et selon un horaire de travail déterminé librement par l'intéressé, a décidé à bon droit que l'employeur, en imposant au salarié d'exécuter son travail au siège de l'entreprise et en remplaçant un horaire libre par un horaire fixe, avait modifié le contrat de travail et que le refus de cette modification par le salarié ne constituait pas une cause de licenciement.

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-46.219

Cour de cassation

de direction de l'employeur, lequel peut toujours modifier les conditions de travail en sorte que le salarié qui refuse de s'y soumettre peut être sanctionné par un licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, dès lors que le contrat de travail était à temps partiel, la modification de l'horaire de travail constituait une modification du contrat de travail que l'intéressé était en droit de refuser ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-42.140

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que les tâches dévolues au salarié par la fiche de poste refusée par celui-ci, et réellement exercées par lui, étaient conformes à la qualification des emplois de chauffeur et d'ouvrier d'entretien OP2 résultant des contrats de travail à mi-temps, les juges du fond ont pu décider, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, qu'il n'y avait eu ni modification du contrat de travail ni changement des conditions de travail et que la demande du salarié n'était pas fondée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

4158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.291

Cour de cassation

1 / que la mutation n'emportant aucune modification des grades, indices, salaires et horaires de la salariée, le caractère de fixité du lieu de travail dans une même entreprise et la nature répétitive du travail de conditionnement ne caractérisaient pas une modification substantielle du contrat de travail mais l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ; 2 / que l'employeur qui invoquait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans se prévaloir d'une modification du contrat de travail de la salariée, n'était pas tenu de rapporter la preuve d'un motif économique pour justifier le licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que la proposition faite à Mme X..., engagée en qualité d'employé d'entretien, ce qui l'obligeait à nettoyer les locaux du siège social, les…

4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.308

Cour de cassation

en cas de "besoins impératifs de la société", conditions qu'il lui incombait de prouver ; qu'en se bornant à dire "qu'aucun élément de la cause ne permet de déceler que l'employeur ait été animé d'une intention de nuire à l'encontre de Mlle X..., et ait décidé sa mutation pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise", sans constater que la modification du contrat de travail de la salariée lui aurait été imposée en raison des "besoins impératifs de la société", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1 du règlement intérieur pris en conformité avec la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étendue par arrêté du 25 juillet 1985 et de l'article L.

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.852

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les juges du fond qui ont relevé que le représentant de l'employeur envisageait le licenciement pour motif économique des salariés qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de travail, ont énoncé à bon droit que la proposition de modification des contrats de travail faite par l'administrateur judiciaire était soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail.

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

tendant à ce qu'il soit dit et jugé que devait cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'application du nouvel horaire de travail devait être rejetée, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la nouvelle répartition de l'horaire relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'avait apporté aucune modification du contrat de travail ; que, pour le surplus, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, M. X... ne s'étant pas prévalu de sa qualité de salarié progété ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du Centre médical de l'Argentière : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à verser à M.

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991

Cour de cassation

sur une tâche d'attente, en lui maintenant sa rémunération et son grade, et effectuait les démarches en vue d'obtenir la nouvelle autorisation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions précédentes, a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail en décidant que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations ; 2 ) que ne constitue pas une modification du contrat de travail l'affectation provisoire d'un salarié à l'issue d'une période de suspension, sur un poste d'attente, avec maintien du salaire et de la qualification, dans l'attente de la libération d'un poste correspondant à ses fonctions précédentes et de l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de ces fonctions ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil par fausse application et L. 121-1 et L.

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.361

Cour de cassation

sur l'après-midi trouvait sa justification, d'une part, dans l'évolution des besoins de la clientèle en termes d'horaires et, d'autre part, dans l'utilité d'établir un partage entre deux salariées de l'usage d'une voiture, équipement coûteux dont la rentabilisation peut être légitimement recherchée ; Attendu, cependant, que la lettre notifiant un licenciement suite au refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail doit indiquer la raison économique de la modification proposée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que la salariée était licenciée pour motif économique suite à son refus d'accepter une modification des horaires, ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique de la modification proposée à Mme X..., la cour d'appel…

4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.055

Cour de cassation

l'employeur l'avait précédemment affecté à un poste subalterne et avait pris à son égard diverses mesures vexatoires ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, compte tenu de son état de santé, le changement de lieu d'affectation était bien dicté par les seules nécessités de la gestion de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé que la preuve d'un détournement du pouvoir de l'employeur n'était pas rapportée ; qu'elle a pu décider que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail au lieu de sa nouvelle affectation, en dépit de la clause contractuelle de mobilité géographique et alors que le salarié ne justifiait aucunement son refus, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise…

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