Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.219

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-46.219

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification proposée entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur, lequel peut toujours modifier les conditions de travail en sorte que le salarié qui refuse de s'y soumettre peut être sanctionné par un licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, dès lors que le contrat de travail était à temps partiel, la modification de l'horaire de travail constituait une modification du contrat de travail que l'intéressé était en droit de refuser; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly, dont le siège est 14, rue ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Bennour X..., demeurant 4, place Georges Pompidou, 93160 Noisy-le-Grand,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel en qualité d'agent hospitalier par l'association Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly à compter du 31 juillet 1971, où il exerçait son activité professionnelle le soir ; qu'à la suite de son refus d'une modification de ses horaires qui tendait à le faire travailler l'après-midi, il a été licencié le 14 décembre 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification proposée entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur, lequel peut toujours modifier les conditions de travail en sorte que le salarié qui refuse de s'y soumettre peut être sanctionné par un licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, dès lors que le contrat de travail était à temps partiel, la modification de l'horaire de travail constituait une modification du contrat de travail que l'intéressé était en droit de refuser ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613723bacd5801467740d602

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bacd5801467740d602.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.