Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.806
Arrêt du 18 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.806
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le motif de non-acceptation d'une modification du contrat de travail est suffisamment explicite pour permettre un contrôle des éléments objectifs de la situation et satisfait aux exigences de l'article L.122-14-2 du Code du travail.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'accepter une modification du contrat de travail ne caractérise pas à lui seul un motif de licenciement, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en compte des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique X..., demeurant Puy d'Agnac, 19130 Saint-Cyprien,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société COFIILIM, société anonyme, dont le siège est 21, avenue du Conseiller Couderc, 19130 Objat,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société COFILIM le 21 mai 1991 en qualité de vendeuse opératrice de saisie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mars 1996 pour "modification de contrat non acceptée" ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le motif de non-acceptation d'une modification du contrat de travail est suffisamment explicite pour permettre un contrôle des éléments objectifs de la situation et satisfait aux exigences de l'article L.122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, cependant, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement n'invoquait pas d'autre motif que le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'accepter une modification du contrat de travail ne caractérise pas à lui seul un motif de licenciement, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en compte des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société COFILIM aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238acd5801467740b1d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238acd5801467740b1d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2000.
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