Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée28 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.431

Cour de cassation

2 / que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions qui soutenaient que la perte du client Système U avait été invoquée à deux reprises par l'entreprise en 1992 et en 1995 et qu'un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 25 juillet 1995 établissait que la structure était adaptée à la grande distribution ; 3 / qu'en écartant la correspondance échangée postérieurement au licenciement et en considérant que le refus de la modification du contrat de travail autorisait l'employeur à le licencier, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-43.964

Cour de cassation

321-1 du Code du travail qui a donc été méconnu ; que, surabondamment, si la modification substantielle est bien consécutive à des difficultés économiques rencontrées, le licenciement résultant du refus du salarié est justifié et procède d'une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement étant motivée, le juge du fond se devait de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par celui-ci était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce qui était le cas en l'espèce ; que le juge devait se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui…

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.909

Cour de cassation

par arrêt devenu définitif du 20 octobre, la cour d'appel de Paris saisie des seuls intérêts civils avait relevé que l'employeur avait pu rompre le contrat de travail de Mme Y... "sans consultation préalable de l'inspection du travail" et avait en conséquence confirmé la décision du tribunal correctionnel de Paris en ce qu'il avait débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts dirigés contre la société USP ; que dès lors, pour justifier sa décision, la cour d'appel de Paris statuant en matière prud'homale aurait dû rechercher si l'arrêt du 20 octobre 1995 n'avait pas autorité de la chose jugée au civil sur le civil, s'agissant de la légitimité qu'avait eu l'employeur à rompre le contrat de travail de Mme Y...

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.345

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 12 septembre 1984 par la société Carrier en qualité de responsable magasin ; qu'à la suite d'une modification du contrat de travail proposé le 8 février 1995 par la société Dispere, venue aux droits de la société Carrier, et refusée par le salarié le 9 mars 1995, celui-ci a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X...

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.068

Cour de cassation

Si la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord collectif étendu s'impose aux salariés sans qu'il soit besoin d'un accord d'entreprise, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque. Dès lors qu'ils constatent que la réduction de la durée hebdomadaire du travail de 39 heures à 38 heures 30 s'est accompagnée d'une diminution de rémunération à laquelle les salariés n'ont pas consenti, les juges décident à bon droit que les intéressés doivent continuer à percevoir leur salaire calculé sur la base de 39 heures par semaine.

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.018

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Hartmann, a été licenciée le 2 décembre 1993 pour deux motifs : manque d'efficacité dans la fonction et refus d'accepter une installation professionnelle au siège social de l'entreprise à Châtenois ; Attendu qu'après avoir jugé que le premier motif de licenciement n'était pas établi et après avoir retenu que la mutation imposée à la salariée constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs que s'agissant du refus de Mme X...

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.702

Cour de cassation

limitait expressément cet appel à certains chefs du jugement entrepris ; qu'en disant recevable cet appel étendu à l'ensemble du litige, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte d'appel tendait à la résiliation judiciaire, laquelle était fondée, selon le salarié, sur la modification du contrat de travail, a estimé, par une interprétation nécessaire de l'acte d'appel, exclusive de dénaturation, que la demande de dommages-intérêts en découlant faisait l'objet du recours ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi de M. Y...

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.357

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un emploi de même nature que celui antérieurement occupé mais de catégorie inférieure, fût-ce au prix d'une modification du contrat de travail, que pour déclarer insuffisant l'effort de reclassement, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation du poste proposé aurait entraîné pour le salarié la perte d'avantages financiers, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ; 2 / que M. X...

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.774

Cour de cassation

L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu d'abord que le rejet du précédent moyen rend inopérant le moyen en ce qu'il est relatif à l'indemnité contractuelle de rupture ; Et attendu ensuite que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que les mesures de réorganisation de l'Institut n'avaient entraîné aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle en a exactement déduit la rupture s'analysant en une démission que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.795

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'état de ces contestations sérieuses du bien-fondé des demandes du salarié, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait refusé la diminution de sa rémunération et que, malgré le rejet par l'autorité administrative de sa demande d'autorisation de licenciement, l'employeur avait maintenu la modification du contrat de travail ; que sans avoir à se livrer à la recherche invoquée, et écartant ainsi l'allégation inopérante d'une contestation sérieuse, elle a pu décider que le trouble, dont elle a constaté souverainement l'existence, était manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie fluviale de transport aux dépens ; Rejette les…

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.395

Cour de cassation

sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; Et attendu qu'il appartenait aux juges du fond, devant lesquels il était soutenu que les licenciements pour motif…

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