Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée7 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896

Cour de cassation

ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans même avoir recherché si la suppression de cette attribution n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, ainsi, violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait aucun motif économique justifiant la modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADGESSA Ermitage Lamouroux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADGESSA Ermitage Lamouroux à payer à M. X...

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.131

Cour de cassation

3 / que la société FLK faisait valoir à cet égard dans ses conclusions d'appel que si elle avait continué d'employer aux mêmes conditions Mme X..., compte tenu de son salaire de l'année 1993, elle se serait trouvée en perte de plus de 150 000 francs et non en bénéfice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur dont il se déduisait clairement que la modification du contrat n'avait pas été dictée par une volonté d'augmentation des profits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la société FLK faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que trois salariées au total avaient dû faire l'objet d'un licenciement économique, une quatrième ayant été mise en préretraite progessive à compter du 1er mai 1994 et deux autres salariés…

4107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.801

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 1998), de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant, que le changement du lieu de travail de Vichy à Saintes où la société avait décidé de transférer son siège social constituait une modification du contrat de travail, sans rechercher comme elle y avait été pourtant invitée par les conclusions de la société, si aux termes de son contrat de travail, tel qu'il résultait de l'avenant n° 1 en date du 1er juin 1991, M. X... ne devait pas travailler à Saintes comme à Vichy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L.

4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.921

Cour de cassation

; que la salariée a refusé ce qu'elle estimait être une modification de son contrat de travail et a informé l'employeur, le 10 avril 1996, qu'elle considérait son contrat comme rompu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des engagements contractuels pris entre la société Nutrition et santé et Mme X...

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.833

Cour de cassation

dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, en jugeant de manière absolument inopérante que "le dernier reproche relatif au refus du changement d'horaire n'apparaît pas justifié par des considérations économiques comme le prétend M. A...", sans rechercher si le "décalage" des horaires de travail constituait une modification du contrat de travail, ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 97-45.545

Cour de cassation

En l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne s'était pas contenté d'observer le délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le salarié de son déplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider que le refus délibéré et injustifié du salarié d'obéir à l'ordre qui lui était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave.

4112

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.595

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre, M. de X... a néanmoins réitéré une simple acceptation partielle de sa mission, en formulant derechef son impératif d'organisation de la mission sur trois jours ; qu'en déduisant de ces courriers que "M. de X... n'avait pas refusé d'effectuer la mission temporaire sur le site de Nérac, mais a demandé s'il existait une possibilité d'aménager l'organisation du travail en raison de l'éloignement du site de la Courneuve au site de Nérac" quand il en résultait au contraire qu'il avait refusé partiellement cette mission, la cour d'appel a dénaturé les courriers et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'un licenciement ne peut être qualifié d'économique que s'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 97-40.133

Cour de cassation

à l'envoi de la lettre ; 3 ) qu'ayant constaté que M. Y... avait accepté son transfert en Auvergne, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que son refus d'être muté à La Chatre (Indre) était justifié ; Mais attendu que le transfert du lieu de travail de Toulon à La Châtre, situé dans un secteur géographique différend, constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que, dès lors, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, pu statuer comme elle l'a fait ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HM international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HM international. à payer à M. Y...

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.259

Cour de cassation

Attendu que, pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés au salarié étaient fondés, que la sanction était proportionnée aux fautes, en sorte que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail était fautive et que la responsabilité de la rupture lui incombait ; Attendu, cependant, qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; qu'en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le salarié avait refusé sa rétrogradation et alors que l'employeur ne pouvait lui…

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