Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.018

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-45.018

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant La guillanche Essertines, 42600 Montbrison,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Hartmann Paul, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de la société Hartmann, a été licenciée le 2 décembre 1993 pour deux motifs : manque d'efficacité dans la fonction et refus d'accepter une installation professionnelle au siège social de l'entreprise à Châtenois ;

Attendu qu'après avoir jugé que le premier motif de licenciement n'était pas établi et après avoir retenu que la mutation imposée à la salariée constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs que s'agissant du refus de Mme X... d'accepter son installation au siège social de l'entreprise, une modification du lieu de travail est possible nonobstant l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail ; que la mutation entraîne un changement de résidence et doit donc être considérée comme une modification du contrat de travail ; que le licenciement consécutif au refus d'une modification du contrat de travail est fondé si la modification a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte d'une lettre du 25 juin adressée par la société Hartmann à Mme X... que la société Hartmann connaissait de grandes difficultés avec un important client, la société Promodès, en raison du manque de suivi et de l'absence de contact avec les commerciaux ; qu'il ressort de l'attestation de M. Y... que l'éloignement géographique de Mme X... de 500 kilomètres du siège social où se trouvaient les principaux dirigeants l'a empêchée de gérer correctement les ruptures de stocks et retards de livraison que connaissait la société Promod ; qu'il s'ensuit que la mutation de Mme X... au siège social de la société Hartmann était indispensable pour assurer un meilleur suivi des clients et avait donc été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail n'est pas une cause de licenciement, ce dont il résultait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif susceptible de justifier le licenciement et que celui-ci était donc sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Hartmann Paul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372661cd58014677425205

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