Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.018

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-45.018

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail n'est pas une cause de licenciement, ce dont il résultait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif susceptible de justifier le licenciement et que celui-ci était donc sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant La guillanche Essertines, 42600 Montbrison,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Hartmann Paul, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de la société Hartmann, a été licenciée le 2 décembre 1993 pour deux motifs : manque d'efficacité dans la fonction et refus d'accepter une installation professionnelle au siège social de l'entreprise à Châtenois ;

Attendu qu'après avoir jugé que le premier motif de licenciement n'était pas établi et après avoir retenu que la mutation imposée à la salariée constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs que s'agissant du refus de Mme X... d'accepter son installation au siège social de l'entreprise, une modification du lieu de travail est possible nonobstant l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail ; que la mutation entraîne un changement de résidence et doit donc être considérée comme une modification du contrat de travail ; que le licenciement consécutif au refus d'une modification du contrat de travail est fondé si la modification a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte d'une lettre du 25 juin adressée par la société Hartmann à Mme X... que la société Hartmann connaissait de grandes difficultés avec un important client, la société Promodès, en raison du manque de suivi et de l'absence de contact avec les commerciaux ; qu'il ressort de l'attestation de M. Y... que l'éloignement géographique de Mme X... de 500 kilomètres du siège social où se trouvaient les principaux dirigeants l'a empêchée de gérer correctement les ruptures de stocks et retards de livraison que connaissait la société Promod ; qu'il s'ensuit que la mutation de Mme X... au siège social de la société Hartmann était indispensable pour assurer un meilleur suivi des clients et avait donc été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail n'est pas une cause de licenciement, ce dont il résultait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif susceptible de justifier le licenciement et que celui-ci était donc sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Hartmann Paul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372661cd58014677425205

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372661cd58014677425205.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.