Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée19 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.720

Cour de cassation

; qu'à la date du 4 octobre 2004, la position du salarié n'était pas fondée puisque l'employeur lui garantissait encore son ancien statut et sa rémunération mais qu'en revanche, à la suite de l'entretien du 12 octobre, il n'en était plus de même puisque en cessant de le rémunérer jusqu'à ce qu'il reprenne son activité non pas dans ses attributions initiales mais dans le poste proposé de Baisieux, l'employeur a imposé une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que la rupture en résultant étant aux torts exclusifs de l'employeur valait donc licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant, d'une part, que la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; que, d'autre part, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente…

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696

Cour de cassation

2003, emploi relevant de la filière soignante de l'annexe I de la convention collective ; qu'en énonçant qu'il n'était pas discuté qu'elle avait occupé successivement les postes de garde malade puis d'agent de soins, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ que s'analyse en une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée unilatéralement par l'employeur, la proposition d'embauche par contrat à durée indéterminée à un poste d'agent des services logistiques niveau 1, coefficient 282, de la filière logistique de la grille de classification de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif faite à elle même engagée par un contrat de travail à durée…

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.497

Cour de cassation

l'employeur que sans changement du lieu de travail (violation de l'article 1134 du code civil) ; 2°/ qu' une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que ne répond pas à ces exigences la clause stipulant : «conformément à la convention collective, nous nous réservons le droit de procéder à votre mutation dans un autre secteur », dès lors que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ne contient pas davantage de précisions (violation des articles L.

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 2003, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2003 présentée une première fois le 22 janvier et retirée le 28 ; que le 24 janvier, alors qu'il travaillait dans l'entreprise, il a été victime d'un accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 1er juillet 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, du fait de l'accident du travail survenu, le préavis avait été suspendu jusqu'au 1er juillet 2003, et de l'avoir condamné "à se substituer à la mutuelle et à la caisse de prévoyance prématurément résiliées", et à payer en conséquence au salarié diverses sommes alors,

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.912

Cour de cassation

; qu'elle a retenu que la décision qui lui était imposée d'un nouveau lieu de rattachement dans le Nord, secteur géographique éloigné de 250 kilomètres, impliquait le changement de son domicile familial et que l'employeur ne lui avait pas fourni de précisions sur ce que devenait sa mission jusqu'alors exercée en région parisienne ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de clause de mobilité, ce changement constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITS Fabry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette…

3366

Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2007, 07/01730

Cour d'appel

réelle et sérieuse. Il n'est pas justifié, en revanche, par M. X... d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi en sorte que sa demande à titre de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée, étant ici observé que la rupture a pris effet comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes au 2 janvier 2004, c'est-à-dire au jour où la modification du contrat de travail du salarié imposée par la société devenait effective. Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de ce texte, il convient de condamner la société Laiterie de montagne d'Auzances, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M.

Condamnation : 26 051 €Licenciement+6
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3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.502

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié qui occupait les fonctions de chef des ventes, adjoint de direction, s'étant vu proposer celles de chef d'établissement, son statut, les éléments de sa rémunération et son rattachement direct au président de la société demeurant inchangés, viole les articles L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail l'arrêt qui considère que ladite proposition, qui correspondait pourtant à la qualification de M.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.352

Cour de cassation

l'employeur, ce qui justifiait l'indemnisation de la perte des droits à retraite en découlant, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution du contrat de travail du 28 février 2001 ne donnait pas lieu à l'acquisition de droits à pension au titre du système de retraite propre au groupe Schlumberger, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture de ce contrat n'affectait pas les droits du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de stocks-options, alors, selon le moyen, que l'assemblée générale extraordinaire de la

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.787

Cour de cassation

dans son dernier emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, indemnités de préavis et de licenciement sur la base de sa dernière rémunération au sein de la société Tivoly Inc., la cour d'appel a retenu que c'est au regard de sa situation antérieure à son détachement, mais aussi de l'expérience acquise, que la modification du contrat de travail de M. X...

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.704

Cour de cassation

marques ; qu'en énonçant que les produits " Y... " ne constituaient pas un produit ou une marque distincts de ceux faisant l'objet du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que l'adoption d'une nouvelle politique commerciale de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que la réorganisation générale de la politique commerciale de l'entreprise résultant de la mise sur le marché de nouveau produits constituait une modification du contrat de travail, sans constater aucune modification des éléments du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 751-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le fait de retirer à Mme X...

3371

Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, 06/07531

Cour d'appel

Position de la Cour - Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement Aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; En l'espèce, la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO a pour activité l'expertise automobile pour le compte de compagnies d'assurances et avait sept salariés au moment du licenciement, y compris un associé non gérant travaillant dans l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3372

Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 05/00529

Cour d'appel

n'est d'ailleurs pas contestée. A cet égard, l'employeur produit en cause d'appel le bilan pour l'année 2000 qui confirme un résultat d'exploitation négatif et en très forte baisse. Cependant, en application de l'article L. 321-1 du code du travail, le licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que, conformément aux termes de la lettre de licenciement, la société DAFE EDELWEISS a dû procéder à une restructuration de ses services et à la suppression du poste de Mme Y....

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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