Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée24 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.088

Cour de cassation

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone d'application. L'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite STNTEC, du 1er janvier 1998, qui se borne à énoncer que "toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel", ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité.

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 07-40.522

Cour de cassation

Le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Doit être cassé l'arrêt qui retient que le refus délibéré d'une salariée d'accepter à son retour de congé sabbatique une nouvelle affectation, en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, caractérise une telle faute au motif que son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension du contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur ne peut lui fournir du travail même pendant la période de préavis

3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.376

Cour de cassation

X..., pendant trois ans et huit mois, de venir travailler de façon constante à Champfromier ne pouvait donc valoir acceptation par l'employeur de la fixation du lieu d'exécution du contrat de travail de M. X... à Monteux et que la décision de l'employeur de demander au salarié de travailler désormais sur le site de Champfromier ne pouvait donc s'analyser comme une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-6 et L.

3352

Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2008, 07/00653

Cour d'appel

Par arrêt en date du 28 février 2003, notre Cour a déclaré irrecevable le contredit. M. Etienne X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juillet 2002 de différentes demandes à l'encontre de la société FI SYSTEM fondées sur le délit de marchandage, la discrimination syndicale ; le 11 décembre 2003, M. Etienne X... a étendu cette saisine en formant des demandes au titre de son licenciement (notifié le 12 novembre 2003) ainsi qu'à titre de rappels de salaire et de frais de déplacements. Le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement du 4 avril 2005, ordonné la jonction des instances, condamné la société FI SYSTEM au paiement des sommes de 533,29 € à titre de rappels de salaires des mois d'août 2000 et juin 2001 et de 133,82 € au

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3353

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.125

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de permettre au salarié d'exécuter son préavis aux conditions anciennes ; qu'en la condamnant à verser à M.X... Y..., qui avait été licencié, le 21 février 2003, en raison de son refus illégitime d'une nouvelle affectation prenant effet deux mois après réception de la lettre du 2 décembre 2002, une indemnité compensatrice de préavis tout en constatant qu'il avait refusé de rejoindre son poste dans la région de Grenoble, de sorte qu'aucune indemnité compensatrice ne pouvait lui être due au titre du préavis qu'il refusait d'exécuter aux conditions légitimement modifiées, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu,

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.526

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en principe, le reclassement d'un salarié victime d'une maladie professionnelle doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent sans modification du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat et en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser ; que le licenciement fondé sur un tel refus s'analyse en un licenciement prononcé en violation de l'article L.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.102

Cour de cassation

au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié soutenait que le changement de dénomination de son poste de directeur n'aurait été que "formel", mais se serait traduit par une diminution de ses responsabilités, une modification de son lien hiérarchique et de sa classification conventionnelle ; qu'en déduisant la modification du contrat de travail du salarié de la seule perte de la "qualification" de directeur, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, le moyen pris de la modification de la seule "qualification" de directeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la…

3356

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 04-47.620

Cour de cassation

d'un accord particulier entre l'employeur et la salariée prévoyant une rémunération forfaitaire pour 181 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ subsidiairement, que la réduction de la durée du travail en application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 par décision unilatérale de l'employeur ne constitue une modification du contrat de travail que si elle s'accompagne d'une réduction de la rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait fait que réduire l'horaire de travail de Mme X...

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347

Cour de cassation

; qu'elle a ensuite retenu que le Crédit agricole avait supprimé les délégations de signature des chèques et la réalisation des crédits dont Mme X... était titulaire dans l'exercice de ses fonctions "afin de prévenir toute sortie de fonds sans le contrôle préalable du supérieur hiérarchique à l'égard d'une personne qui s'était rendue coupable d'invraisemblables opérations de banque" et qu'une telle mesure de modification du contrat de travail, à caractère disciplinaire, avait été prise sans qu'ait été suivie la procédure disciplinaire et sans qu'ait été faite une proposition de modification de contrat à l'intéressée ; qu'elle a considéré que cette mesure ajoutée à l'atteinte à sa vie privée justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Qu'en l'état de…

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.907

Cour de cassation

; que le nouvel horaire de travail qui lui a été proposé constitue une tentative préalable d'aménagement du contrat de travail à l'évolution de son emploi et que son refus justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition par l'employeur d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE…

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.347

Cour de cassation

jusqu'alors occupé par la standardiste ; Attendu, cependant, que le licenciement consécutif au refus par le salarié de la modification de son contrat de travail a une cause économique lorsque cette modification a une cause économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification du contrat de travail de la salariée était justifiée par les difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 9 du décret du 16 février 1993, codifié sous l'article R.

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.379

Cour de cassation

de l'article L. 122-12 du code du travail. Vous n'avez pas souhaité ce transfert » ; qu'elle faisait donc expressément référence au refus opposé par la salariée au transfert de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il ressortait des énonciations de la lettre que « l'élément matériel allégué du licenciement économique est le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'il résulte du transfert du contrat de travail par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travail, la suppression du poste concerné ; que, dès lors, la lettre de licenciement qui mentionne le transfert du contrat de travail à une autre société par application de l'article L.

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