Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.522

Arrêt du 23 janvier 2008Pourvoi n° 07-40.522

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00133

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave.
  • Portée: Doit être cassé l'arrêt qui retient que le refus délibéré d'une salariée d'accepter à son retour de congé sabbatique une nouvelle affectation, en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, caractérise une telle faute au motif que son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension du contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur ne peut lui fournir du travail même pendant la période de préavis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.,7 décembre 2004, n° 02-41. 640), que Mme X..., engagée le 23 novembre 1965 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité, promue chef de groupe à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève que le refus exprimé par la salariée d'accepter, au retour de son congé sabbatique et malgré les délais de réflexion qui lui avaient été accordés par l'employeur, son affectation sur le site de Nevers en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, cause de son licenciement, rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la période de préavis en ce que, son précédent poste ayant été pourvu lors de la suspension de son contrat de travail et aucun emploi plus proche de son domicile n'étant disponible, l'employeur n'avait plus la possibilité de la faire travailler, cette situation étant exclusivement imputable à la salariée ;

Attendu, cependant, que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute grave commise par la salariée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00133
Identifiant source
6079afb99ba5988459c4f34f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079afb99ba5988459c4f34f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.