Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée26 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.503

Cour de cassation

accessoires, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.

291

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 21/01785

Cour d'appel

D'autre part, et en tout état de cause, le fait pour l'employeur d'avoir considéré, dans le respect de l'avis du médecin du travail et notamment avec une préconisation de télétravail, qu'il convenait de proposer à Mme [L], avec un accompagnement, un autre emploi qu'elle estimait être un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, ne peut être considéré comme une fraude du seul fait que le poste de gestionnaire RH a été pourvu concomitamment, par modification du contrat de travail de Mme [Z] qui occupait déjà le poste en contrat à durée déterminée.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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292

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/01099

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 22/01099 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXH7 Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 08 Juillet 2022, rg n° F 20/00066 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : Madame [O], [E], [D] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE DE LA REUNION SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES Représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 Octobre 2023 DÉBATS : En application des dispositions…

Condamnation : 24 000 €Licenciement+14
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293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

une rémunération mensuelle brute de 1 525 euros, ensuite portée à 1 556,31 euros. Par lettre du 26 février 2019, M. [D] a émis des réserves. Par lettre du 15 mars 2019, la société a précisé sa position. Le 28 mars 2019, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait la fixation de son salaire mensuel brut, la modification du contrat de travail et la remise d'un contrat de travail conforme. Le 18 avril 2019, la société Voxtur a convoqué M. [D] à un entretien préalable fixé au 2 mai 2019 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Le 10 mai 2019, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique et l'a dispensé de l'exécution du préavis de deux mois.

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036

Cour de cassation

récapitulatif conforme à la décision, l'arrêt retient que ni la convocation à entretien préalable, ni la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne portent à la connaissance du salarié les motifs de la rupture avant l'acceptation par lui de ce contrat. 11. Il ajoute que les éléments contenus dans le courrier de proposition de modification du contrat de travail du 22 juin 2016 remis avant l'engagement de la procédure de licenciement sont insuffisants et ne permettent pas à l'employeur de répondre à son obligation d'information de la cause économique de la rupture du contrat de travail et qu'il en est de même concernant les propositions de reclassement formulées au salarié par lettre du 27 juillet 2016, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. 12.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033

Cour de cassation

conforme aux décisions, les arrêts retiennent que ni la convocation à entretien préalable, ni la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne portent à la connaissance des salariés les motifs de la rupture avant l'acceptation par eux de ce contrat. 13. Ils ajoutent que les éléments contenus dans le courrier de proposition de modification du contrat de travail du 22 juin 2016 remis avant l'engagement de la procédure de licenciement sont insuffisants et ne permettent pas à l'employeur de répondre à son obligation d'information de la cause économique de la rupture du contrat de travail et qu'il en est de même concernant les propositions de reclassement formulées aux salariés par lettres du 27 juillet 2016, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. 14.

297

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

les témoignages versés par l'employeur confirment que Mme [G] [K] n'a subi aucun harcèlement moral. L'association Les Chênes Verts vise et verse aux débats : - la convocation des délégués du personnel du 4 janvier 2016 avec note d'information sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de 2 personnes - le courrier de l'ESAT à Mme [K] du 8 janvier 2016 de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique - la lettre adressée à M. [U] [X] du 27 janvier 2016 de proposition du CSP + acceptation du CSP par lui + copie du RAR -deux attestations de Mme [Y] [O] dont la seconde mentionne : « Je n'ai pas assisté à des situations particulières difficiles voire conflictuelle entre Mme [K] et Mme [W].

Condamnation : 2 378 €Licenciement+19
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298

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-14.142

Cour de cassation

pièce d'autres recherches de reclassement que celles ayant abouti aux deux propositions de postes ni de l'absence d'autres postes disponibles en son sein et au sein des sociétés du groupe en France au moment du licenciement. 7. Elle a ajouté que la société n'était pas fondée à invoquer une déloyauté du salarié puisque les postes refusés entraînaient une modification du contrat de travail, qu'il était donc en droit de refuser, les lettres d'envoi des avenants en cause mentionnant cette possibilité de refus, qu'elle reconnaissait d'ailleurs dans ses propres conclusions. 8. Elle a pu en déduire, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

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