Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 juin 2024RG n° 21/01785

LicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 septembre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [H] [L] épouse [B]
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions de l'appelant l'association des CRC
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 21/01785 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6D

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 13 Septembre 2021, rg n° 19/00407

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [H] [L] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3] (REUNION)

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Association CAISSE REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES 'CRC'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 Octobre 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [L] a été embauchée au sein de l'association des Caisses Réunionnaises Complémentaires (CRC) par contrat à durée indéterminée le 21 juin 2013 en qualité de chargée de gestion des Ressources Humaines après avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2012.

À la suite de différents arrêts de travail à compter du18 juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2019, dont deux pour maternité, à la suite de ses congés payés, la salariée a repris le travail le 31 mai 2019 au poste de «gestionnaire contentieux», dans un premier temps en télétravail à raison de deux à trois jours par semaine, sur préconisation du médecin du travail.

Estimant avoir subi un trouble manifestement illicite en n'étant pas réintégrée à son poste à la suite de son congé maternité, Mme [L] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 10 septembre 2019 afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa réintégration, sous astreinte de 1.000 euros par jour, à son poste de « chargée de gestion RH » ainsi que le paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité des ses demandes.

Les premiers juges ont retenu que Mme [L] avait accepté le poste proposé par l'association des CRC à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par la maternité et la maladie ajoutant que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles définies à l'article L.1225-25 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux modalités de réintégration à l'issue d'absences pour maladie non professionnelle.

Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- juger que l'association des CRC a commis des fraudes pour ne pas l'avoir réintégrée dans son emploi et poste d'avant ses arrêts maladie et maternité ;

- juger que le fait de ne pas réintégrer une salariée à son poste à la suite de son congé de maternité protecteur constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser

- ordonner par conséquent sa réintégration dans son précédent emploi de « chargée de gestion RH » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner l'association des CRC à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- débouter l'association des CRC de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, à la suite des plaidoiries qui ont eu lieu le 18 avril 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que le dossier de plaidoirie remis dans l'intérêt de l'appelante contenait 24 pièces associées à plusieurs bordereaux de pièces communiquées devant le conseil de prud'hommes, alors que, dans le cadre de la procédure d'appel, seules 13 pièces étaient mentionnées dans ses écritures et bordereaux de pièces communiquées.

Elle a en conséquence invité l'appelante à régulariser la communication en cause d'appel des pièces 14 à 24, et le 17 août 2023, Mme [L] a signifié un nouveau bordereau accompagné de 24 pièces numérotées 1 à 24.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'association des CRC requiert de la cour la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelante à lui verser la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur l'application à l'espèce de l'article L.1225-35 du code du travail

Sur le fondement de l'article L. 1225-25 du code du travail, Mme [L] fait valoir que son contrat de travail a été suspendu durant ses congés de maternité et de travail pour maladie du fait de ses maternités pathologiques ; qu'ainsi, elle devait retrouver son emploi de ' chargée de gestion RH ' ou un emploi similaire, ce qui n'a pas été le cas.

L'association des CRC répond que les dispositions légales sur lesquelles la salariée fonde son action judiciaire ne trouvent pas à s'appliquer puisqu'elles régissent la reprise du travail à la suite d'un arrêt pour maternité mais qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie simple, sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.

Selon l'article L.1225-25, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il résulte de la chronologie des arrêts de travail de Mme [L] qu'elle a été placée successivement :

- du 19 novembre au 2 décembre 2017 en congé pathologique lié à une nouvelle grossesse (pièce n°12 : avis d'arrêt de travail) ;

- du 3 décembre 2017 au 3 avril 2018 en congé légal de maternité augmenté du congé conventionnel de 10 jours (pièce n°13) ;

- du 4 avril 2018 au 31 mars 2019 en arrêt de travail pour maladie simple (pièce n°14 : avis d'arrêt de travail) ;

- du 1er avril au 31 mai 2019 en congés payés (pièce n°15).

L'employeur est, en conséquence, fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 1225-25 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que la salariée se trouvait lors de sa reprise de travail en congé maladie simple depuis 12 mois, soit à compter du 4 avril 2018, et qu'elle ne justifie donc d'aucun arrêt de travail pour maladie qui doit être alors qualifié « suites de couches pathologiques » à compter du 4 avril 2018.

Sur les conditions de la reprise de Mme [L] à la suite de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle

Aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause notamment de maladie non professionnelle.

Le salarié déclaré apte à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel doit être réintégré dans son précédent emploi ou, lorsqu'il n'existe plus ou n'est plus disponible, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Pour être similaire, l'emploi proposé ne doit pas entraîner, par rapport au poste antérieur, une modification d'un élément essentiel du contrat tel que la rémunération ou la qualification.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent.

L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais accepté un autre poste que celui de chargée des ressources humaines et que l'association des CRC ne lui a pas permis de retrouver son poste antérieur en invoquant à tort l'absence de vacance alors que l'employeur a lui-même, pendant la suspension de son contrat de travail, organisé cette situation en rendant son poste indisponible lorsqu'elle l'avait informé le 28 février 2019 de sa date de reprise prévue le 31 mars 2019.

Elle précise que le 23 février 2019, son poste était occupé par une salariée en contrat à durée déterminée, Madame [X] et ce depuis le 3 décembre 2018 et que la fraude a consisté à conclure avec celle-ci un contrat à durée indéterminée sur le poste de Mme [L].

Elle explique également que pour embaucher un autre salarié sur son poste encore fallait-il qu'il soit vacant et dans ce cas, l'employeur devait, en vertu de l'article 12 de la convention collective, faire un appel à candidature.

L'association des CRC répond que le poste n'était plus vacant et verse aux débats les éléments permettant de constater les évolutions des embauches

Elle ajoute que le 3 juin 2019, Mme [L] était reçue pour un entretien de reprise par le responsable RH, Monsieur [D], ainsi que la responsable du service contentieux, Madame [K] (Direction de la Gestion et de la Relation Clients Retraite), et que son affectation au contentieux (au sein de la Direction de la Gestion et de la Relation Clients CRR Agirc-Arrco) dans un poste de gestionnaire était équivalent à celui de gestionnaire RH qu'elle avait occupé, ce qui a été expliqué à l'inspectrice du travail, qui n'a fait aucune observation sur ce point

Elle affirme que l'ancien poste de Mme [L], «chargée de gestion RH » (gestionnaire RH) n'étant plus vacant, il lui appartenait de la repositionner dans un poste similaire, soit celui de «gestionnaire contentieux ».

En premier lieu, à la suite de la visite médicale de reprise et de l'entretien professionnel organisé par l'employeur, il est constant que Mme [L] a signé le 3 août 2021 un avenant à son contrat de travail prévoyant l'exercice en télétravail, un jour par semaine, de ses fonctions de gestionnaire contentieux qu'elle occupait d'ailleurs à partir du 3 juin 2019 au sein de ce service.

Mme [L] a ensuite adressé, le 1er juillet 2022, un nouvel arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre suivant ; lors de la visite de reprise du 4 octobre 2022, elle a de nouveau été déclarée apte au poste de gestionnaire contentieux, comme cela avait été le cas le 19 novembre 2019 et le 8 juillet 2020 (pièces n° 38, 44, 70 et 75).

L'employeur justifie également avoir donné tous les renseignements utiles au médecin du travail.

Comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'appelante a ainsi expressément accepté les conditions de travail qui sont mentionnées dans son nouveau contrat de travail. En effet, cet avenant, à défaut d'erreur ou de dol qui n'ont jamais été soutenus, fait la loi des parties, notamment le poste mentionné.

En conséquence, nonobstant toute discussion sur la nature du poste qui lui a été proposé par l'employeur à l'issue de son arrêt de travail, à savoir de gestionnaire contentieux à la place de gestionnaire RH à la suite de la tenue de l'entretien du 12 juillet 2019, la demande de réintégration à son ancien poste présentée par l'appelante n'est pas fondée.

Au demeurant, la cour relève que l'employeur n'établit pas avoir communiqué, sur demande de l'inspectrice du travail le 26 août 2019, tous les éléments attestant de la similarité des postes de gestionnaire RH et de gestionnaire contentieux, notamment le résultat des pesées de postes ainsi que l'état des entrées et sorties du personnel du service RH (pièces n° 36 et n° 37 : courrier de la DIECCTE du 26 août 2019 et courrier de la CRC à la DIECCTE du 6 septembre 2019 et pièces annexées).

Sur ces points, l'inspectrice du travail, au regard des éléments et explications qui lui ont été fournis, n'a ensuite émis aucune réserve.

En second lieu, l'appelante soutient que l'employeur a commis des fraudes pour ne pas la réintégrer dans son emploi antérieur à ses arrêts de travail et provoqué l'embauche en CDI de Mme [Z] dans le seul but d'empêcher sa reprise dans son poste antérieur.

La fraude, qui corrompt tout, consiste à "tromper" en utilisant des moyens déloyaux dans le but d'obtenir un avantage ou un consentement tout en se soustrayant au respect de la loi.

Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui accuse de fraude de rapporter la preuve de l'ensemble des éléments constitutifs de cette fraude.

D'une part, Mme [L] ne justifie d'aucune tromperie lors de la signature de l'avenant du 3 août 2021 qui définit désormais les obligations des parties et notamment sur le poste occupé par la salariée.

D'autre part, et en tout état de cause, le fait pour l'employeur d'avoir considéré, dans le respect de l'avis du médecin du travail et notamment avec une préconisation de télétravail, qu'il convenait de proposer à Mme [L], avec un accompagnement, un autre emploi qu'elle estimait être un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, ne peut être considéré comme une fraude du seul fait que le poste de gestionnaire RH a été pourvu concomitamment, par modification du contrat de travail de Mme [Z] qui occupait déjà le poste en contrat à durée déterminée.

Au surplus, l'employeur démontre la préparation de la reprise de Mme [L] de manière transparente et dans le respect des règles applicables, notamment dès le 7 mars 2019, date de sa visite de pré-reprise, au terme de laquelle le docteur M., médecin du travail, a évoqué la nécessité de procéder à un aménagement de poste et mené alors avec l'employeur une étude des possibilités d'aménagement et de solutions alternatives(pièce n°17 : courrier du docteur M. (Intermetra) du 7 mars 2019 et pièce n°18 : courrier de la CRC du 6 mai 2019 et pièces annexées).

La cour relève que la salariée ne démontre aucun élément intentionnel quant à la volonté de la CRC de tromper Mme [L] lors de sa reprise à l'issue de ses arrêts de travail en lui proposant l'emploi de gestionnaire contentieux.

Le jugement est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réintégration à un poste de «chargée de gestion RH ».

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

L'appelante fait valoir au soutien de cette demande le seul fait que, depuis le 23 février 2019, lorsqu'elle a informé son employeur de sa reprise, ce dernier a décidé de la discriminer et de dégrader ses conditions de travail en lui réservant un traitement salarial différent du fait de ses maladies et de ses maternités.

En matière de discrimination, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, Mme [L] ne présente aucun fait susceptible de laisser supposer que son l'employeur lui a réservé un traitement salarial différent du fait de ses maladies et de ses maternités ou a dégradé ses conditions de travail, alors qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur était fondé à proposer à la salariée le poste de gestionnaire contentieux.

Par confirmation du jugement déféré, Mme [L] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais accessoires

Le jugement entrepris est confirmé sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Mme [L] est condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à l'association des Caisses Réunionnaises Complémentaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur ces seuls chefs infirmés :

Condamne Mme [H] [L] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [H] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [H] [L] à payer à l'association des Caisses Réuniomaises Complémentaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 septembre 2021
Identifiant source
667e52fa6430c94f3afa86f6
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52fa6430c94f3afa86f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.