Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 329
Dernière décision affichée5 juillet 1977
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 329 décisions
10309

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 75-40.988

Cour de cassation

Le licenciement accompagné du versement des indemnités de rupture, d'un salarié devenu inapte aux travaux de manutention en raison d'une intervention chirugicale et compte tenu de son âge, repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que l'entreprise est une petite unité de production comprenant un personnel réduit qui doit effectuer tous les travaux de manutention.

10310

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 75-40.393

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié ancien est licencié pour inaptitude physique et que, sur son action en justice, l'employeur offre de le réintégrer, ce qui fait l'objet d'un accord homologué par le Tribunal, le non respect de cet engagement par l'entrepreneur qui fait preuve de mauvaise volonté en proposant à l'intéressé des conditions d'emploi différentes, dégénère en rupture abusive.

10311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-11.301

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 du décret du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens conventionnés, la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visée au 2ème alinéa de l'article L 683 du Code de la Sécurité sociale n'est due qu'autant que le praticien a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

10312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40.435

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail d'un salarié contraint de cesser son activité antérieure du fait de la maladie entraînée par les travaux spéciaux qu'il accomplissait et la manipulation des matières premières utilisées par la société qui l'employait est imputable au fonctionnement de l'entreprise et non à la force majeure, même si l'affection ne constitue pas une maladie professionnelle dont les conséquences sont réparées par la législation de la sécurité sociale. Par suite c'est à bon droit que l'employeur est condamné à réparer, au moins partiellement, le préjudice subi par le salarié du fait de cette rupture.

10313

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 74-12.325

Cour de cassation

Le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail ordonné par un médecin du travail ne saurait être refusé à un assuré social de bonne foi dont l'incapacité n'est pas contestée par la caisse, peu important que la prescription de repos soit intervenue en méconnaissance des règles de déontologie auxquelles était soumis le praticien.

10315

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1975, 74-40.260

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'aux termes d'une note de la direction des établissements Casino du 2 août 1971 complétant dans un sens plus favorable les dispositions de l'article 7 de l'avenant "Casino employés ouvriers" du 8 juillet 1969 aux conventions collectives nationales du 29 mai 1969, "en cas d'absence pour accident du travail, le contrat de travail ne sera pas rompu pendant un délai de protection de seize mois après dix ans de présence", en déduisent exactement qu'un salarié au service de la société depuis plus de dix ans, en rechute d'accident du travail et déclaré inapte temporaire à l'emploi de boucher depuis moins de seize mois devait, bien que la consolidation de son état de santé eût été constaté antérieurement, ce qui n'était pas inconciliable, être considéré par son employeur comme étant…

10316

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1975, 73-40.793

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié, atteint de silicose contractée au service de son employeur, avait à la suite d'une crise aiguë de cette maladie, interrompu son travail et que, nonobstant les dispositions de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel ouvrier des industries françaises de produits réfractaires du 11 juin 1968, selon lesquelles l'absence résultant d'une maladie professionnelle ne constitue pas une rupture du contrat de travail dans la limite de 24 mois, l'employeur avait, avant l'expiration de cette période, déclaré le malade démissionnaire en invoquant l'article 6 de ladite convention prévoyant qu'un malade peut être considéré comme tel après 18 mois d'arrêt de travail, les juges du fond peuvent décider que l'employeur devait payer au salarié une somme égale…

10317

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-13.345

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir décidé qu'une surdité professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'ils constatent que le malade, qui travaillait depuis de nombreuses années dans un atelier extrêmement bruyant, avait présenté des troubles auditifs s'aggravant progressivement, que l'employeur avait eu connaissance de cette situation par le médecin du travail qui était intervenu fréquemment pour demander la mutation de cet ouvrier dans un service au niveau sonore moins élevé, que ces demandes étaient demeurées sans résultat jusqu'au jour où un nouveau poste, aussi bruyant, avait été offert à l'intéressé, qu'il n'était pas établi que celui-ci n'aurait pu, compte tenu de sa qualification professionnelle, être affecté à un autre atelier et que sa mutation avait…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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10318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 74-40.241

Cour de cassation

LE MEDECIN DU TRAVAIL FAISANT VALOIR QU'IL A ETE CONGEDIE POUR AVOIR REFUSE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT A UNE DATE AUTRE QUE CELLE PREVUE CONVENTIONNELLEMENT ET QUE SON LICENCIEMENT N'A PAS ETE PRECEDE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES EXIGEES PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1969 EST MAL FONDE A REPROCHER A UN ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, DES LORS QU'AYANT RETENU QUE SI LA REVOCATION DE L'INTERESSE AVAIT DONNE LIEU A UNE DECISION DE PRINCIPE, CELLE-CI NE DEVAIT PRENDRE EFFET QU'ULTERIEUREMENT, QUE LE MEDECIN EN AVAIT EU CONNAISSANCE PAR UNE INDISCRETION ET, TENANT POUR ACQUIS SON CONGEDIEMENT AVAIT SPONTANEMENT ET DEFINITIVEMENT MIS FIN A SES FONCTIONS, ET QUE LORS DE CETTE CESSATION DE TRAVAIL LADITE DECISION DE PRINCIPE N'ETAIT ENCORE QU'EN VOIE DE…

10319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-40.221

Cour de cassation

AYANT RELEVE QU'UN SALARIE ETANT DEVENU, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, INAPTE A REMPLIR SON EMPLOI, L'EMPLOYEUR LUI AVAIT PROPOSE, SANS Y ETRE TENU ET EN FONCTION DES AVIS MEDICAUX, UN AUTRE POSTE SANS DIMINUTION DE SALAIRE, ET QUE C'ETAIT L'INTERESSE QUI AVAIT REFUSE LA MUTATION DEVENUE NECESSAIRE ET QUI AVAIT CESSE TOUT TRAVAIL MEME POUR LA DUREE DU PREAVIS, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LA RUPTURE N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ET QUE LE SALARIE N'A PAS DROIT AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT.

10320

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1974, 73-13.393

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE REGULIERE UNE EXPERTISE TECHNIQUE DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LA PROCEDURE A ETE EFFECTUEE APRES ACCORD SUR LA DESIGNATION DE L'EXPERT ENTRE LE MEDECIN CIVIL DE LA CAISSE ET LE MEDECIN DU TRAVAIL DE L'ENTREPRISE OU TRAVAILLAIT LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE CE DERNIER MEDECIN AVAIT ETABLI LES PRESCRIPTIONS DE REPOS, QUE LA VICTIME AVAIT OMIS D'INDIQUER LES NOM ET ADRESSE D'UN AUTRE MEDECIN TRAITANT ET QUE LE SERVICE MEDICAL DE LA CAISSE, TENU DE SE METTRE EN RAPPORT AVEC LE MEDECIN TRAITANT DANS LES TROIS JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE LA DEMANDE D'EXPERTISE, NE POUVAIT S 'ADRESSER EN L'ESPECE QU'AU MEDECIN, QUI, APRES EXAMEN DE L'INTERESSE , AVAIT ETABLI ET ADRESSE A LA CAISSE LES DERNIERS CERTIFICATS D 'ARRET DE TRAVAIL, LE LITIGE…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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