Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 277
Dernière décision affichée6 mai 2026
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 277 décisions
805

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00838

Cour d'appel

Encore une fois, les termes de ce courrier étaient particulièrement négatifs et contenaient un ultimatum pour une réponse de ma part avant le 29 juillet avec la menace qu'une sanction pourrait m'être infligée. J'étais dans l'incapacité psychologue de répondre à ce courrier agressif et j'ai reçu un avertissement le 1er août 2022. Je suis en arrêt de travail depuis le 23 août 2022 et j'ai dû prendre contact avec la médecine du travail le 30 août qui a établi un courrier à l'attention de mon médecin traitant dont vous trouverez la copie en pièce jointe. Cette situation ne peut plus durer sauf à avoir de graves conséquences sur ma santé. Je présente aujourd'hui un stress anxio dépressif et un épuisement professionnel au regard de mes conditions de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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806

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/01154

Cour d'appel

que son licenciement pour inaptitude est nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 12 janvier 2024, a : - fixé le salaire brut de Monsieur [U] [I] à 1 601 euros. - déclaré l'avis d'inaptitude de la médecine du travail régulier. - confirmé le licenciement pour inaptitude. - condamné la société [1] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1 521 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - dit que les intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la défenderesse courront à compter de la date de la saisine soit le 23/8/2021 et jusqu'au prononcé de la présente décision soit le 12/01/2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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807

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/02147

Cour d'appel

par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité. L'[1] [U] [H] conteste l'existence d'un quelconque manquement à son obligation de prévention des risques professionnels, indiquant que la salariée ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail avant son entretien d'évaluation professionnel pour l'année 2018, et n'a pas alerté la médecine du travail à ce sujet avant le 14 janvier 2020, c'est à dire postérieurement à son arrêt maladie ; que la thématique de suivi de sa charge de travail a été spécifiquement abordée chaque année lors de ses entretiens d'évaluation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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808

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 25/02322

Cour d'appel

Le 24 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d'aptitude avec des propositions d'aménagement et restrictions identiques à celles de l'avis du 3 mai 2023. La société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix selon la procédure accélérée au fond, le 7 février 2024, afin de contester l'avis d'aptitude de M. [N] et les préconisations qui en découlent, établi par la médecine du travail le 24 janvier 2024. Par jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Foix a ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail. Le médecin inspecteur du travail a rendu son avis le 22 juillet 2024, au terme duquel il a considéré que M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+7
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810

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422

Cour d'appel

Le 28 décembre 2017, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels, ce qui a été confirmé par la commission de recours amiable le 27 mars 2018. Mme [F] a été licenciée par lettre du 9 janvier 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Je vous rappelle qu'en date du 24 novembre 2017 vous avez été reçue par la médecine du travail dans le cadre de votre visite de reprise, laquelle faisait suite à votre arrêt du 29 septembre 2017. A l'issue de l'examen, et dans l'attente d'un second examen devant intervenir le 8 décembre 2017, la médecin du travail a précisé : « Premier examen médical dans le cadre de l'article R.

Condamnation : 22 481 €Licenciement+18
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811

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582

Cour d'appel

Cette société est spécialisée dans les activités de conseils en logiciels et systèmes informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie du 10 juillet 2017 au 2 octobre 2019. Une visite de reprise avec la médecine du travail s'est déroulée le 3 octobre 2019, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que « tout maintien nuirait gravement à la santé du salarié, pas de reclassement à envisager ». Par lettre du 29 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 19 décembre 2019. M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+12
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813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Cour de cassation

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.822

Cour de cassation

SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 6 mai 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° R 24-21.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.822 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pro'confort France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [H] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.

816

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend notamment une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

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