Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée30 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7993

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.058

Cour de cassation

il résulte que les juges du fond ont dénaturé ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Société Gindre composants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gindre composants à payer à Mme Evelyne X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

7994

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.208

Cour de cassation

il résulte de la chronologie des événements que, sans fournir aucune explication, O. Y..., agissant en qualité de supérieur hiérarchique d'I. X..., a, dès le mois de juillet 2000, manifesté à l'égard de la salariée un comportement empreint d'une certaine agressivité traduisant sa volonté de restreindre de plus en plus ses fonctions au sein de l'entreprise alors pourtant qu'aucun reproche ne lui a été adressé quant à l'inexécution ou la mauvaise exécution des missions confiées (l'entretien d'évaluation conduit par J. C. Z... en juillet 2001 n'ayant dénoncé aucune insuffisance professionnelle ni manquement aux obligations contractuelles) ; un tel comportement, plusieurs fois dénoncé et ayant entraîné une dégradation de l'état de santé d'I. X..., constitue un harcèlement moral » ;

7995

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.994

Cour de cassation

il résulte des mails échangés avec Madame A..., directrice FRANCE que Madame Y... critiquait ouvertement le travail et la personne de Monsieur X... qualifié par elle de « superman commercial » ; que Monsieur X... a ainsi été évincé de ses responsabilités par Madame Y... et dénigré par elle ; que quant à Madame A..., elle a envoyé de nombreux mails insistant au salarié les 27 et 28 septembre 2001 ; que les agissements dont Monsieur X... a été victime ont gravement altéré sa santé ainsi qu'en attestent les certificats médicaux produits faisant référence aux graves difficultés rencontrées dans le travail et mauvais traitements au sein de l'entreprise (certificat du docteur B..., médecin du travail et du docteur C..., psychologue, du Docteur D..., psychiatre, et du Docteur E...) ;

7996

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.865

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé que les maîtres des établissements privés liés à l'Etat par un contrat simple ou un contrat d'association sont rémunérés par l'Etat ; qu'en l'espèce, était sérieusement contestable l'obligation de paiement du salaire par l'Adapei des Landes dès lors que le paiement des salaires incombait à l'Etat ; qu'ainsi en condamnant l'Adapei des Landes à verser une provision au titre des salaires et avantages cependant qu'il résultait de ses constatations que le paiement du salaire de Mme Y... incombait à l'Etat, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé l'article R. 516-31, alinéa 2 du code du travail, ensemble l'

7997

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.970

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces communiquées de M. X... ainsi que de la lettre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Dieppe que la lettre du 12 avril 2005 du Dr. Y... seule pièce sur laquelle la Cour d'appel s'est basée n'a pas été communiquée à la société MGI COUTIER ; qu'en se basant sur cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS à tout le moins QUE la société MGI COUTIER faisait valoir dans ses écritures tant de première instance que d'appel que la lettre du 12 avril 2005 du Dr. Y... n'avait pas été produite ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, et en se fondant néanmoins sur

Salaire / rémunérationCassation+3
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7998

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.003

Cour de cassation

la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Maison Boncolac a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 5 532, 98 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Toulouse le 28 novembre 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Maison Boncolac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

7999

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars 2003 pour inaptitude physique médicalement constatée à son poste de travail et impossibilité de la reclasser, Mme X..., contestant cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu d'une part, que compte tenu des préconisations écrites du médecin du travail

8000

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.750

Cour de cassation

lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que ces propositions doivent être formulées compte tenu des préconisions du médecin du travail et après avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il est reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité de conclusions écrites de la médecine du travail et de ne pas avoir provoqué de prise de position du médecin ; que le médecin du travail rendu un avis d'inaptitude le 1er octobre 2004 ; qu'elle a visé l'article L.224-1-51-1 du Code du travail et « le danger immédiat » en cas de reprise et évoqué l'inaptitude à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ; que compte tenu de la mention d'un « danger immédiat » une seconde visite de reprise n'était pas nécessaire ; que…

8001

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.006

Cour de cassation

l'employeur explique cette retenue par la date de fin de contrat fixée au 24 août 2005 et affirme avoir rempli l'intéressé de ses droits ; que la lecture des bulletins de salaire édités depuis le 10 avril 2005, date d'expiration du délai d'un mois prévu pour le reclassement ou le licenciement, démontre que le bulletin de paie d'avril ne mentionne que le paiement d'une prime exceptionnelle et que le salaire d'avril, proratisé, n'a été versé que le 31 mai et n'est porté que sur le bulletin de mai 2005 ; que par la suite ce décalage d'un mois se vérifie et le bulletin de paie d'août correspond au salaire de juillet, celui de septembre devant donc comprendre la rémunération du prorata du mois d'août ; qu'il s'avère que n'y figure aucun salaire (écriture

8002

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 3171-4, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que cependant le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait produit à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de nombreuses attestations de salariés et d'anciens

8003

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993

Cour de cassation

; dans son courrier du 07 juin 2004, la CPAM de BAYONNE confirmait les termes employés par la maison de retraite le 29 avril 2004, «qu'en raison de l'avis défavorable du contrôle médical il n'était pas possible de servir (à Madame Y...) les indemnités journalières à compter du 07 janvier 2004 ; cette position de la Caisse n'était pas remise en cause par Madame Y... qui produit un courrier de la médecine du travail adressé à l'employeur le 05 mars 2001 ; interrogé sur le lien entre l'accident du travail du 04 avril 2002 et l'inaptitude au poste, le médecin du travail précisait le 05 mai 2004 « qu'on ne pouvait écarter l'hypothèse que l'accident du travail intervient pour une partie, par son caractère aggravant dans les séquelles fonctionnelles de Madame Y...

8004

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire produits par Madame X... que cette prime a été versée à l'intéressée, non pas dans les trois premiers mois de son affectation auprès de l'ADIPH, mais pendant six mois, dès décembre 2000, alors que le contrat de gestion n'a été conclu que le 9 janvier 2001, jusqu'en mai 2001 ; qu'il s'ensuit, et compte tenu des explications des parties à l'audience, d'une part, que la prime litigieuse n'était pas liée au seul changement d'affectation de la salariée, de son poste au service comptable de l'AIHROP au service comptable de l'ADIPH, puisqu'elle a été versée en décembre 2000 alors que la convention de gestion n'était pas encore conclue, d'autre part, que cette prime avait pour objectif, dans l'esprit de l'employeur, d'obtenir une pleine réussite du contrat de gestion, ce qui…

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