Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.315

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2003, été licencié pour inaptitude à effet du 1er juin 2003, sans privation du préavis de deux mois ; qu'à la suite du projet de cession de l'établissement de Camaret, dans lequel était affecté le salarié, un accord collectif prévoyait le paiement au moment de la cession d'une prime de transfert aux salariés en contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que la cession a été effective au 1er juin 2003 ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision à valoir sur la prime de transfert ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement et de l'avoir condamné

7982

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

7983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51, alinéa 1, devenu R. 4624-21 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la carence de l'employeur à organiser une visite de reprise ne cause un préjudice au salarié que s'il est constaté qu'elle l'a empêché de reprendre son travail antérieur ; qu'en se bornant, pour juger que la société Braja Vesigne avait été négligente et, par suite, la condamner à réparer le préjudice subi par la salariée, à retenir que cette dernière n'avait passé la visite médicale que le 28 juin 2005 quand la date de reprise de son travail était le 1er avril 2005, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si le fait pour la

7984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.959

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2002, le salarié a été licencié, l'employeur invoquant l'avis du médecin du travail du 4 novembre 2002 déclarant le salarié inapte définitif à tout poste de travail dans l'entreprise ; que le salarié indique que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que l'avis d'inaptitude à tout travail dans l'entreprise de Monsieur X... ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement ; que ce défaut de recherche d'une possibilité de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'inexécution du préavis étant la conséquence de l'absence de respect de son obligation de reclassement par l'employeur, le salarié a le droit à une indemnité de préavis ; ALORS QUE l'

7985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633

Cour de cassation

considérant que la visite de reprise marquant le point de départ du délai d'un mois ne devait pas être celle du 16 mars 2004 déclarant déjà Monsieur X... inapte à tous postes avec danger immédiat mais celle du 15 juin 2004 réitérant cette déclaration d'inaptitude, a cependant retenu comme point de départ du délai imparti la date du 28 juin 2004, pour se prononcer sur les conditions du reclassement et du licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail (devenus L. 1226-10 et suivants et R. 4624-21 et suivants) qu'elle a ainsi violés ; ALORS, ENSUITE, QU'à l'expiration du délai d'un mois imparti à tout employeur d'un salarié déclaré inapte à tous emplois avec

7986

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.164

Cour de cassation

de salaire et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle visite le 17 mars 2003, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis "d'inaptitude" avec un emploi du temps aménagé, que l'employeur a respecté les restrictions imposées par la médecine du travail ainsi qu'il résulte des plannings de travail et que la salariée ne produit aucun élément permettant d'établir que l'employeur a manqué à ses obligations à cet égard ; Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à examiner les plannings sans rechercher si l'employeur avait, comme il en avait la charge, justifié de son respect des prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés…

7987

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu que l'arrêt relève que le salarié produisait des éléments qui étayaient sa demande et rendaient vraisemblables la réalité des heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement et qu'ils n'étaient pas controuvés par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre la décision du 6 mars 2008 :

7988

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.759

Cour de cassation

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU' «il est exact que le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicale constatée par la médecine du travail le 8 décembre 2004 ; dans un premier temps cette institution avait constaté une inaptitude au poste de travail et l'aptitude à la profession de comptable devait être réévaluée au terme de soins ; interrogé par l'employeur sur une reprise possible du salarié à l'issue de sa période de suspension, le médecin du travail a indiqué le 10 décembre 2004 «de toute évidence une reprise d'activité est impossible ce qui m'autorise à le déclarer inapte dès la première…

7989

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.701

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 17 octobre 2005 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa lettre du 31 août 2005, le médecin du travail s'était borné à affirmer qu'un poste d'accueil serait compatible avec l'état de santé de Mme X..., sans pour autant constater qu'un tel poste existait dans l'entreprise ; que dans sa lettre du 1er septembre 2005, la société Fabcorjo avait indiqué au médecin du travail que le poste d'accueil n'existait pas réellement ; qu'en

7990

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.637

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces que la visite médicale effectuée par le médecin du travail le 13 janvier 2005 a été fixée à la demande du salarié, à l'égard du médecin du travail, dans le cadre d'une reprise éventuelle du travail ; que toutefois, pour qu'une visite de reprise fixée à la demande du salarié soit opposable à l'employeur, il est nécessaire que le salarié en ait préalablement informé son employeur ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il en a avisé la société TECHNICAL au préalable ; qu'il ne peut donc s'agir d'une visite de reprise ayant mis fin à la suspension du contrat de travail de Monsieur X... ; que le fait que, lors de la seconde visite effectuée le 10 février 2005, le médecin du travail n'a pas visé la case «visite

7991

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide clôturiste le 31 août 2001 par la société Sobanor ; qu'à la suite d'un accident du travail et d'une rechute survenus en janvier et septembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'issue de la seconde visite de reprise le 3 décembre 2004, en précisant : "inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise. Il n'a pas été trouvé dans l'entreprise un poste de travail correspondant aux exigences physiques de l'intéressé: pas de port de charges supérieures à 30 kg et travail si possible en atelier" ; qu'il a été licencié le 23 décembre 2004 pour inaptitude ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

7992

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.127

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné de rembourser le montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en première instance ; AUX MOTIFS QU'" à la suite des visites médicales de reprise du travail des 2 Janvier et 27 Février 2004, la Médecine du Travail a déclaré dans un premier temps que X... Alain pouvait reprendre son poste de chauffeur-livreur à condition de ne pas porter de poids de plus de 15 kg, puis l'a déclaré inapte à la reprise de son " poste de chauffeur-livreur et apte seulement à exercer à un poste sédentaire. Il ressort des attestations Y... et Z...

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