Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée20 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7861

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.270

Cour de cassation

Selon l'article L. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

7862

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 janvier 2010, 09/00705

Cour d'appel

Vu les conclusions de monsieur [L], soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à l'évocation de l'affaire au fond. Il demande la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose qu'un véritable contrat de travail a été signé, visant des fonctions précises et moyennant une rémunération ; que des bulletins de paie lui ont été délivrés même si ces documents comportent des erreurs sur de prétendues absences, mais que le 30 novembre 2007, son employeur lui a adressé un courriel pour l'inviter à remettre les clés du bureau ainsi que le portable qui lui avait été confié et que c'est la société EGIDE qui ne lui a plus confié de travail malgré ses demandes. Il

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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7863

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée intéressant le même poste que celui qu'occupait Marie-Pierre X... ; qu'il n'y a donc pas de cause réelle et sérieuse au licenciement ; que surtout lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 15 juillet 2003, Marie-Pierre X... n'était absente que depuis deux mois, l'établissement ne fonctionnant pas durant les vacances scolaires d'été et la date de reprise était alors selon l'employeur lui-même fixée au 10 octobre 2003 ; que de la sorte la désorganisation ainsi constatée et limitée ne pouvait caractériser une suffisamment sérieuse pour justifier le remplacement définitif de cette salariée ; que la légitimité du licenciement devant s'apprécier à sa date, il apparaît en l'espèce que

7864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 08/06935

Cour d'appel

La cour considérant, comme expliqué ci-dessus, que ces deux demandes ne sont pas fondées, la prise d'acte de rupture produira, à la date du 15 mai 2006, les effets d'une démission, la cour infirmant également à ce titre la décision du conseil de prud'hommes. D'autre part les deux autres problèmes invoqués dans la lettre de prise d'acte de rupture à savoir le litige concernant la médecine du travail et la supposée promesse d'intégration de Mlle [E] [T] [O] [P] sous forme d'associé ne sont nullement établis, l'entreprise ayant tout simplement changé de centre de médecine du travail et la salariée ne rapportant la preuve d'aucune promesse quant à son éventuelle intégration. De tels faits ne sauraient en tout état de cause en outre justifier, ainsi une rupture à la charge de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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7865

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 janvier 2010, 08/06588

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit en date du 26 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a ordonné, à la demande de la salariée, une enquête qui a été effectuée le 19 juin 2008. Par jugement en date du 27 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a constaté que Mme [W] [I], épouse [J] a été victime de harcèlement moral établi et a déclaré nul le licenciement. Il a condamné la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [J] les sommes de 41.203,68 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S.A.S. les Maisons Aura a relevé appel des deux jugements.

Condamnation : 30 700 €Licenciement+8
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7866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 janvier 2010, 08/07055

Cour d'appel

Par jugement du 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, a tout d'abord relevé que l'association n'avait pris le 6 mars 2006, compte tenu de la faute lourde invoquée, qu'une mesure de mise à pied immédiate, conservatoire, mais n'avait ensuite pas sollicité l'accord préalable de l'inspecteur du travail avant de notifier le licenciement pour faute lourde, rendant ainsi la procédure irrégulière alors que M [G] [P] devait bénéficier des dispositions du statut protecteur. Toutefois, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun texte ne prévoyait une quelconque sanction dans le cas du licenciement irrégulier d'un médecin du travail, et que l'intéressé n'invoquait d'ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire pour étayer sa demande.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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7867

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.223

Cour de cassation

l'employeur, d'une part, avait satisfait par sa lettre du 26 Août 2005 à l'exigence de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail et, d'autre part, démontrait ne pas avoir trouvé de poste disponible dans les établissements de la région Sud que X... Michel, consulté sur sa mobilité, avait indiqué ne pas pouvoir quitter » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail Attendu que par courrier en date du 26 août 2005, avant toute procédure de licenciement, la Société Provence Stock Service informait Monsieur X... qu'après avoir examiné les possibilités de reclassement, aucun poste de travail conforme aux prescriptions du médecin du travail, n'était

7868

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.415

Cour de cassation

la salariée a, le 13 février 2007, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être recherché en fonction des indications qui figurent dans le second avis d'inaptitude de quinzaine prévu par l'article R. 4624-31 (anc. R.

7869

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.113

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que par deux avis en date du 21 novembre et 5 décembre 2005, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude de la salariée à son poste d'éducatrice et préconisé un poste sans efforts physiques ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir adressé à ses établissements une lettre circulaire les interrogeant sur l'existence d'un poste disponible dès le 28 novembre 2005, i.e. avant le second avis, quant il ressortait de ses propres constatations que les deux avis médicaux convergeaient sur l'inaptitude de la salariée de telle sorte que les recherches entamées dès après la première visite étaient satisfactoires, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que lorsque l'appartenance d'un employeur à

7870

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.328

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement injustifié et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement de l'employeur ne s'exerce qu'à l'égard des postes disponibles, vacants, en sorte que l'employeur n'est pas tenu de dresser une liste de tous les emplois de son entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, en imposant à la société de fournir la liste exhaustive des postes de travail, a ajouté aux obligations de reclassement de l'employeur une charge qui ne lui était pas légalement imposée et a violé l'article L.. 122-32-5 du code du travail devenu l'article L. 1226-10 ; 2°/ que devant les juges prud'homaux, la société Ineo EG Midi

7871

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2008) que M. X..., engagé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes le 17 novembre 1975, s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2001 ; que se fondant sur une fiche de la médecine du travail du 25 février 2002 concluant à son inaptitude définitive à tout poste de travail, l'employeur a procédé, par lettre du 28 février 2002, au licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. X...

7872

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.743

Cour de cassation

la salariée, licenciée le 23 septembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que la société Atac ne se serait pas loyalement acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... faute d'avoir produit "les registres du personnel du groupe" dont relève ladite société, sans tenir compte des dimensions nationales et internationales du groupe Auchan et sans rechercher si, en conséquence, une telle preuve était humainement réalisable et ne mettait pas Atac

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