Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée20 janvier 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-70.324

Cour de cassation

l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites de ce médecin et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est d'ordre public et, en cas d'inobservation par ce dernier, le salariée à droit aux indemnités de préavis et de licenciement, qui légalement se cumulent ; qu'ayant constaté que le reclassement aurait dû s'effectuer sur le site de RAZAC, vu l'absence de mobilité de Monsieur X..., et ce dans le délai légal d'un mois, expirant le 20 octobre 2004 à l'issue de la deuxième visite d'inaptitude partielle intervenue le 20 septembre 2004, et que trois

7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.491

Cour de cassation

Aux motifs que le motif de licenciement était le refus du salarié d'accepter le poste proposé d'entretien de bus, sans que la société n'invoque une quelconque impossibilité de reclassement de ce salarié au sein de l'entreprise ; que le salarié soutenait que ce refus était légitime dès lors que la lettre de proposition qui était ainsi rédigée : «suite à l'avis de la médecine du travail sur votre inaptitude consécutive à un accident du travail comme chauffeur de car, nous vous proposons en accord avec cette dernière le poste d'entretien de bus, nous vous conserverons votre taux horaire actuel et nous vous aménagerons le poste de travail en fonction des recommandations de la médecine du travail», n'apportait pas de précision sur le temps de travail quotidien, la répartition des heures de travail sur la semaine…

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.463

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il appartient au juge d'apprécier si l'obligation de reclassement a été satisfaite au vu des conclusions définitives du médecin du travail, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé que l'employeur a procédé à une étude de l'ensemble des postes disponibles en considération des restrictions apportées par le médecin du travail dans ses avis des 7 et 25 janvier 2005 et a tenté en vain de faire libérer un poste de cariste et de reclasser le salarié au sein des filiales en considération de ces restrictions et que les seuls postes disponibles au sein de l'établissement nécessitaient une formation que M.

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.272

Cour de cassation

Il résulte de l'examen de la fiche de visite établie par le Médecin du Travail le 11 janvier 2005 et de la lettre adressée par ce même Médecin du Travail à la SARL RESTO FOLIES que Mukasa X... était inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise et que son reclassement dans l'entreprise n'était pas possible. Dans la mesure où la SARL RESTO FOLIES n'appartenait pas à un groupe et que l'obligation de reclassement doit s'exercer dans la société ou dans le groupe, il y a lieu de considérer que l'employeur était dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié », ALORS QUE L'avis du Médecin du Travail concluant à l'inaptitude du salarié

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.043

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2004, la SA Laboratoire Gilbert a fait savoir à Catherine X... qu'elle allait rechercher activement un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que la salariée fait désormais grief à son employeur d'avoir entrepris prématurément sa recherche de reclassement sans attendre la visite de reprise ; que par lettres des 13 et 14 octobre 2004 elle avait elle-même demandé que son reclassement soit envisagé ( merci de me tenir très vite au courant …vous pouvez me joindre par fax ) ; que le 16 novembre 2004 aussitôt après avoir été examinée par le médecin du travail elle a écrit à la SA Laboratoires Gilbert : «Veuillez m'indiquer très rapidement ce que je dois faire, n'hésitez pas à me répondre par fax pour gagner du temps»;

7856

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 mai 2003 au motif de son inaptitude totale à son poste, qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail que le licenciement du salarié déclaré inapte à son poste ne peut avoir lieu qu'après que l'employeur a vainement recherché un emploi approprié à ses capacités en tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail, étant précisé que lorsque l'employeur appartient à un groupe, ces recherches doivent être effectuées au sein du groupe exerçant la même activité, que la SA FRITZ GOLLY justifie, dès le second avis d'inaptitude, avoir adressé vingt-quatre courriers à des sociétés du groupe exerçant dans le domaine des travaux routiers sur l'ensemble du territoire national, aux fins de

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.198

Cour de cassation

il résulte de la lecture du jugement déféré que Monsieur X... avait fait valoir à l'appui de sa demande, qu'avant de procéder à un licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle, il convenait conformément à l'article L.122-32-5 du Code du travail de « tout faire pour retrouver un emploi au salarié, de consulter les délégués du personnel et de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; que la question du reclassement était donc déjà dans le débat en première instance ; considérant que la société KP1 a produit, sur sommation du salarié, une liste (pièce numérotée 29) de « sites », « dépôts » et « agences » répartis sur plusieurs régions de France ; que le salarié fait notamment valoir que l'employeur n'était pas en possession de toutes les réponses des…

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017

Cour de cassation

considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Mme X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-6 et L.

7859

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.412

Cour de cassation

par arrêt du 9 janvier 2008, a dit que sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée le 9 mars 2005 ne pouvait être accueillie ; qu'elle a en outre déclaré que, dès lors que la salariée invoquait à l'encontre de l'employeur des griefs qui étaient fondés, tirés de l'absence de paiement de ses salaires et de décision de licenciement après la seconde visite de reprise, elle avait la faculté de justifier de son préjudice ; qu'en cet état, cet arrêt a rouvert les débats ; qu'elle a considéré que les griefs étant justifiés, Madame X... devait être indemnisée de son préjudice ; que la salariée a perçu des sommes à compter de sa mise en invalidité au titre de la pension et ces sommes doivent être déduites du montant du salaire qu'elle n'a pas perçu ;

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.