Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée21 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède qu'entre le mois de février 2006 et le 26 mars 2007, date de la rupture de son contrat de travail, M. X... a fait l'objet, de façon répétée, d'agissements caractérisés par :- le retrait injustifié de son poste et de son titre de directeur des opérations qui lui avaient été attribués et le refus réitéré de l'employeur de le rétablir dans ce poste ;- la modification injustifiée effectuée unilatéralement par l'employeur, en septembre 2007, de son curriculum vitæ diffusé sur l'Intranet de l'entreprise, en faisant disparaître la mention « directeur des opérations » ;- son exclusion sans aucune justification de la cession de formation des cadres commerciaux du groupe à laquelle il avait jusque-là toujours participé ;- l'

7478

Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01434

Cour d'appel

Le laboratoire C...- D..., cédé à la selafa LABORATOIRE DU PARC en 1995, avait embauché en 1967 madame Christine Y... en qualité de technicienne de laboratoire. En 1995, pour des raisons économiques, les horaires de travail de madame Christine Y... ont été réduits à 32 heures par semaine et par avenant au contrat de travail, du 6 février 1995, il a été précisé qu'elle occupait un emploi au coefficient B 280, à temps partiel, de 32 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 6635 francs. La selafa LABORATOIRE DU PARC a ouvert en 1995 un nouveau laboratoire à Saint Macaire en Mauge, le laboratoire Sainte-Clothilde, dans lequel, sur proposition de la direction, madame Christine Y... a accepté de travailler à compter du 29 septembre 1995. Des difficultés relationnelles sont apparues, et madame Christine Y...

Condamnation : 19 233 €Licenciement+12
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7479

Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2011, 08/01988

Cour d'appel

Gilles X... a été engagé par la société OMENEX à compter du 1er mars 2004. Il exerçait la fonction d'attaché commercial avec un salaire mensuel brut composé en dernier lieu d'une partie fixe de 1 673, 69 € et d'une partie variable. Il a fait l'objet d'un avertissement puis d'une mesure de mise à pied de trois jours, prononcés respectivement les 16 novembre 2007 et 18 janvier 2008, en raison d'un certain nombre d'incohérences présentées par ses rapports d'activité. Le 18 avril 2008, à la suite de divers arrêts de travail pour maladie et des deux examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail " inapte au poste de commercial dans l'entreprise... Etude de poste faite le 15 avril 2008. Pas de reclassement au sein d'OMENEX ".

Condamnation : 17 500 €Licenciement+8
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7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il sollicitait un rappel de primes d'ancienneté sur le fondement des dispositions actuelles de la convention collective nationale de la plasturgie ; que, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a appliqué l'article 14 de la convention collective quand il lui était demandé d'appliquer l'article 4-2

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

il résulte du témoignage de l'autre salarié de l'établissement, monsieur PHILIPPE D... E..., que le demandeur n'était pas présent tous les jours et que lorsque c'était le cas il passait beaucoup de temps à boire et à discuter avec les clients, ce qui à l'évidence n'est pas le comportement d'un salarié ; ALORS QUE, premièrement, le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations versées par Monsieur X..., « qui éman(aient) soit de clients soit d'amis, et qui (étaient) rédigées dans des termes très généraux sans aucune précision de date, (étaient) insuffisantes à étayer sa demande de rappel de salaire », bien que les attestations, claires et précises, établies par Mesdames Y..., Z..., A...

7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.805

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une interdiction temporaire d'activité prononcée à l'encontre d'un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale

7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Cour de cassation

Il résulte certes de la lettre de l'appelante en date du 2 juillet 2004 que celle ci consacrait alors au minimum 2 demi journées par semaine au SRFI, et qu'elle envisageait de consacrer la même durée hebdomadaire à l'unité d'obésologie en sus de son travail pour l'unité neurologique et en pédiatrie ; que ces affectations n'ont toutefois jamais été contractualisées et que son cantonnement dans le cadre d'une réorganisation générale à partir du 1er mars 2005 à un service dont l'activité devait, à terme, s'accroître sensiblement n'impactait pas ses attributions mais était une simple modification de ses conditions de travail ; Sa demande de réintégration devenue sans objet il y a lieu de débouter madame X... de sa demande de dommages intérêts fondée sur les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.319

Cour de cassation

; que les photographies ne permettent pas de déceler un défaut d'entretien et d'hygiène du cabinet de toilette, qui paraît en revanche convenablement équipé ainsi que de la kitchenette ; que s'il est plus commode de disposer d'un siège à roulettes et pivotant, la chaise de travail dont disposait Mme X... n'appelle pas d'observations au regard de l'article R.

7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-69.444

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.553

Cour de cassation

l'employeur n'a pas l'obligation de saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise ; qu'il en résulte que l'examen médical du salarié par le médecin du travail, saisi par l'employeur, lorsque le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son activité, ne constitue pas la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, de sorte que le licenciement prononcé à la suite de cet examen est nul ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement, après avoir pourtant constaté que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, que l'employeur l'avait convoqué à une visite par le médecin du travail pour le 22 mars 2007 sans que la salariée ait

7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors applicable du code du travail, que cependant Mme X... étant de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois, l'article L. 1226-2 du code du travail ne s'applique pas et l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement de la salariée dont le contrat de travail est suspendu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant

7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.486

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de l'entretien préalable établi par Mme Perron, conseiller du salarié que M. Z..., à la fin de l'entretien a indiqué que le licenciement et les motifs allaient être adressés à la salariée en respectant les délais légaux et après calcul des indemnités qui lui sont dues, ce qui implique, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la décision de licencier était effectivement décidée lors de l'entretien préalable, ce qui entache d'irrégularité la procédure de licenciement ; ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en

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