Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-2 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, d'abord, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures ;

7490

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.800

Cour de cassation

l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur ne doit solliciter d'avis supplémentaire du médecin du travail que dans l'hypothèse où les avis déjà émis dans le cadre de la procédure de reclassement ne lui permettraient pas de déterminer si un poste disponible peut être proposé au salarié, compte tenu des prescriptions déjà faites par la médecine du travail ; que la société Dachser France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait été déclaré inapte au poste d'agent de quai qui réalise les mêmes travaux de manutention qu'un livreur, rappelant que l'avis d'aptitude partielle émis par le médecin du travail portait exclusivement sur un poste de chauffeur et que le poste de M. Y...

7491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.757

Cour de cassation

il résulte du dossier les éléments suivants : par une lettre du 22 septembre 2005, à la suite d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a signalé à la direction des ressources humaines de l'entreprise que Madame X... ne pourrait pas reprendre son travail d'hôtesse de caisse en raison de la fatigabilité importante de son bras gauche avec diminution de sa force musculaire et de l'amplitude des mouvements, qu'il convenait de lui trouver un poste sans gestes répétitifs ni manutention ; que la direction lui a répondu le 18 octobre 2005 qu'elle entreprenait une réflexion sur le type de poste à confier à la salariée ; que le médecin du travail a proposé le 14 novembre 2005 à la direction de l'affecter au standard, mais il lui a été répondu que l'organisation de l'entreprise ne le permettait pas ;

7492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753

Cour de cassation

il résulte sans ambigüité des deux courriers établis par Monsieur X... les 14 et 24 août 2006 qu'il n'a pas accepté cette proposition de reclassement ; que la SARL CAPUT qui ne disposait pas d'autre poste de reclassement à proposer à son salarié, était en conséquence fondée à prononcer son licenciement pour inaptitude le 30 septembre 2006 ; que le jugement déféré sera par suite également confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est établi par les pièces versées aux débats que conformément à ses obligations, la société CAPUT, après avoir recueilli les observations à la proposition du médecin du travail, a proposé à Monsieur X... un reclassement ; qu'avant même le licenciement, l'employeur s'est livré à une analyse précise des contraintes du poste de Monsieur X...

7493

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3152-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans avoir à procéder à un recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, en retenant que, faute pour la salariée d'avoir opté pour la mise en compte épargne-temps des jours de congés restants, ces derniers sont perdus et qu'il n'est rien dû à ce titre, a implicitement mais nécessairement écarté la circonstance que la salariée n'aurait pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la

7494

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 juin 2006, Mme X..., après avoir rappelé les conclusions du médecin du travail, a demandé à la société de lui faire application des dispositions prévues par les textes à l'issue du délai d'un mois après la visite médicale de reprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2006 de demandes tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 29 septembre 2006 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au mois de mars 2006 la société a continué à lui verser les indemnités journalières de prévoyance alors que l'intéressée les percevait

7495

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.922

Cour de cassation

considérant que le non respect des directives énoncés dans la lettre de licenciement signifie en réalité le non respect des objectifs assignés au salarié, c'est-à-dire une insuffisance de résultats dont il importe de vérifier qu'elle lui est imputable soit par son insuffisance professionnelle soit par une carence fautive ; qu'ainsi, la SAS UPSA CONSEIL reproche à son salarié l'insuffisance de ses résultats par non atteinte des objectifs fixés et en les comparant au ceux des aux autres délégués pharmaceutiques ; cette insuffisance de résultats n'est pas sérieusement discutée, la SAS UPSA CONSEIL produisant tous les éléments chiffrés ; qu'il n'est pas davantage soutenu que les objectifs fixés seraient irréalisables puisqu'en effet les autres délégués

7496

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mai 1999 par la société X... (frères) en qualité de conducteur d'engins, M. Y...

7498

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.544

Cour de cassation

; que :- les divers documents médicaux ne reprennent que les dires et les informations que la salariée a données aux médecins et non ce que ceux-ci ont eux-mêmes constaté ;- que Madame Y..., qui a quitté la société en 2001, n'a pu constater les faits dont la salariée se prévaut et qui auraient donné lieu à des arrêts de travail à une période nettement postérieure, le premier avis d'inaptitude de la médecine du travail et le premier arrêt de travail étant datés du 5 juin 2002 ;- les autres attestations produites par la salariée émanent de personnes qui n'ont pas été témoins directs des faits invoqués par Madame X...

7499

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 28 décembre 1998 par la société Laboratoires Innothera, M. X..., salarié protégé, a, le 27 juin 2005, été déclaré définitivement inapte (risque de danger pour la santé : article R. 241-51-1 du code du travail) avec mention "une seule visite" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspection du travail avait, le 27 septembre 2005, refusé l'autorisation de licencier M. X... et que l'employeur, qui avait

7500

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.403

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2007, la SNC PHARMACIE DU CHATEAU d'EAU a proposé à Sophie X... un poste de pharmacienne collaboratrice responsable des patients sous oxygène et de la mise en application des principes de qualité ; que ce poste non sédentaire était compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; Que Sophie X... a refusé cette proposition lors de l'entretien du 18 avril 2007 ; Que son employeur fut la SNC PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU dirigée par Bernard Y... ; Que lors du licenciement ce dernier détenait 80% des actions de la Grande Pharmacie des Minguettes à Vénissieux, entreprise constituée sous la forme d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 37 000 € ; Que ces deux officines étaient certes juridiquement distinctes ;

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