Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-18.236

Cour de cassation

il résulte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421

Cour de cassation

il résulte de l'examen comparatif des pièces produites aux débats :- d'une part, que, lorsque il était salarié à plein temps au service de la société Darty, Marc X... percevait un salaire de base de 1. 630 euros majoré d'une prime d'ancienneté de 163, 35 euros ;- de l'autre, qu'à l'occasion de son passage à un emploi thérapeutique à mi-temps, cette rémunération a été ramenée à 815 euros, outre une partie variable définie dans les avenants des 25 février et 25 avril 2008 dont il a déjà été fait état ; et enfin que l'une des propositions de reclassement faites, à Angers, à Marc X... lui était faite moyennant une rémunération brute mensuelle (prorata temporis) de « 1. 630 euros + 189, 84 euros + prime d'ancienneté), de sorte que ce moyen de Marc X... est incompréhensible ;

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151

Cour de cassation

l'employeur du " petit nombre " d'heures concernées et du fait que le salarié n'avait émis aucune réclamation au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.631

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 19 octobre 2009), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 27 mai 2002 par l'association Médecine du travail des Alpes-Maritimes «AMETRA 06», en qualité de médecin du travail au coefficient 1,25 de la classification contenue dans l'accord annexe à la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 1er décembre 1986 ; qu'ayant constaté que des collègues recrutés postérieurement percevaient une rémunération supérieure à la sienne, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que l'association "AMETRA 06" fait grief…

7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2007 a saisi la juridiction prudhomale le 27 mars 2007 aux fins de résiliation de son contrat, s'estimant victime de harcèlement moral depuis juillet 2006 de la part du nouveau directeur général de l'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L.

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

considérant que Madame X... avait commis une faute grave sans tenir compte de la faible importance de la disparition qui lui était imputée, ni de l'ancienneté de la salariée, ni du fait qu'il s'agissait d'un fait isolé, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Jocelyne X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de Madame X...

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.415

Cour de cassation

dont le contrat de travail n'était pas suspendu, qui percevait son salaire, qui était soums au pouvoir de direction de l'employeur, et n'était pas en congé, devait se tenir à disposition et déférer à toute convocation ; qu'il a au demeurant dans sa réponse à la convocation à l'entretien préalable admis cette obligation en précisant qu'il n'avait « jamais été question pour (lui) de refuser de se soumettre aux visites de la médecine du travail » ; que M. Nicolas X...

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.067

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée, à compter du 6 novembre 1992 d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée par l'Agence pour l'observation de la Réunion, l'aménagement et l'habitat (AGORAH) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 2 janvier 2007, Mme X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de sommes pour licenciement abusif ; que, par jugement du 22 mai

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-11.690

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que M. X... a été victime à plusieurs reprises de l'hostilité et du comportement raciste de certains de ses collègues. Dans une lettre qu'il lui adresse le 21 avril 1994, M. X... demande à son employeur d'intervenir pour mettre fin au comportement belliqueux que M. Michel A..., chef d'équipe continuait à adopter à son égard, rappelant, d'une part, l'agression physique dont il avait fait l'objet de sa part le 8 janvier 1993 – le certificat médical du 9 janvier 1993 attestant des blessures occasionnées à M. X... à cette occasion, étant versée aux débats – et, d'autre part, en substance, le fait qu'il avait alors renoncé à déposer plainte pour ne pas nuire à la réputation de l'hôtel. Par une lettre du 8 mars 1995, M.

7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466

Cour de cassation

unique origine le comportement de l'employeur qui n'a pas su prendre les mesures qui s'imposaient pour préserver sa santé et n'a pas non plus pris les dispositions nécessaires pour assurer son reclassement. La Société US MOTOR 94 revendique quant à elle le caractère réel et sérieux du licenciement consécutif à l'inaptitude professionnelle reconnue par la médecine du travail et à l'impossibilité de procéder à son reclassement dans une entreprise du groupe. Il est certain que le motif d'inaptitude allégué à l'appui du licenciement n'est pas contestable au vu des pièces produites, observation étant faite que l'avis de la médecine du travail ne fait état d'aucun harcèlement moral ou sexuel à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Madame X...

7511

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.616

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a acquiescé à son affectation à l'agence de Bastia dans ses précédentes fonctions, notifiée par lettre de l'employeur en date du 12 juillet 2004 ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour le seul motif d'un retour dans le poste précédemment occupé ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, que le courrier du 25 septembre 2002 adressé par le CREDIT MUTUEL constitue une offre de modification du contrat de travail avec promotion en qualité de responsable de l'agence BASTIA Sud ; que cette offre se réfère expressément à l'annexe 20 de la convention collective relativement à la durée de la période d'adaptation fixée à 6 mois par l'employeur et au statut du salarié à l'issue, qu'il soit confirmé ou non…

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas

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