Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.845

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2009), que Mme X... engagée par la société La Parisienne de Phoning le 2 mai 2000 et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise s'est plainte auprès de son employeur d'être victime d'un harcèlement moral puis a été licenciée le 12 mars 2007 ; qu'elle a contesté la validité et la régularité de ce licenciement ; Attendu que, pour débouter la salariée de la demande indemnitaire qu'elle formait au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que, si des agissements de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas établis et caractérisés, il existe des éléments établissant que la

7514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée invoquait pour l'essentiel la précarité de sa situation en raison de l'irrégularité de son contrat de travail, des conditions de travail différentes de celles de ses collègues, avec l'absence de tournée jusqu'en 2004 et une mauvaise appréciation de son ancienneté par son employeur, ce dernier n'était pas à l'origine du harcèlement dès lors qu'il appliquait à tous les agents la réglementation existante dans une période de changement dans l'organisation de l'établissement public dans une zone rurale et que les agissements reprochés à l'employeur ne peuvent simplement résulter de contraintes de gestion ou d'organisation mais…

7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680

Cour de cassation

Vu les article L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée à la date de la mise à la retraite du salarié, et que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités spécifiques à la procédure de licenciement ne sont pas applicables lorsqu'une mise à la retraite a rendu la demande de résiliation judiciaire sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-66.671

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cadre contraire d'une démission ; qu'en estimant que la lettre de démission du salarié du 12 décembre 2005 s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle avait relevé que cette lettre ne comportait aucune réserve, le salarié indiquant au contraire "je suis vraiment ravi d'avoir pu travailler pour votre entreprise et vous souhaite bonne continuation", que ce n'était

7517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.672

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1999 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer une certaine somme au titre du préjudice moral résultant de la discrimination salariale et syndicale, de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts fondés sur l'article L.

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.785

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2002, Madame X... s'est bornée à reprocher à la société Naphtachimie de ne pas avoir organisé de visite de reprise de travail et d'étude de poste mais n'a pas demandé à reprendre son poste de travail, ni indiqué vouloir rester à la disposition de son employeur; qu'en énonçant que la demande de bénéficier d'une visite de reprise «révèle suffisamment la volonté de Madame X... de reprendre son travail conformément aux indications du médecin du travail», la Cour d'appel a dénaturé la lettre précitée et a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) ALORS en outre que la sollicitation d'une visite médicale de reprise par le salarié dictée par des raisons autres qu'une véritable volonté de reprendre un travail dans l'entreprise n'oblige pas l'employeur à organiser une telle visite;

7519

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes en qualité d'employée aux écritures, exerçait en dernier lieu

7520

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897

Cour de cassation

considérant que la société Domael distribution avait failli à son obligation de reclassement de Mme X... faute de ne " pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC ", et au motif inopérant qu'" un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du

7521

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.826

Cour de cassation

; Qu'en l'espèce le 08 juin 2009, la CPAM du VAR écrivait à Madame X... : "Après examen de votre dossier, le Praticien Conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant les 2-3 au moins votre capacité de travail ou de gain, justifiant votre classement dans la catégorie 1. Le point de départ de la pension qui vous est attribuée est fixée au 29 mai 2009" ; Attendu que la médecine du travail écrit : "Apte à la reprise du travail à un emploi à temps partiel n'excèdent pas quatre heures quotidiennes et à un poste, alternant travail assis-station debout et comportant aucun effort de manipulations de charges.

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.601

Cour de cassation

par courrier faxé sur le chantier de Brest dont vous ne niez pas la réception" ; mais attendu que l'employeur a pris acte par la suite (courrier du 7 septembre 2005) de ce que M. Jean-Baptiste X... était présent sur le chantier jusqu'à 14 heures, et que M. Z..., collègue de travail, reconnaît avoir récupéré le téléphone portable de M. Jean-Baptiste X... le 28 juillet à 13 h 30 ; qu'il n'est pas discuté que le temps de travail de M. Jean-Baptiste X... ce jour là se finissait à 13 h 30 ; qu'ainsi M. Jean-Baptiste X... n'avait pas besoin d'autorisation pour quitter le chantier à 14 heures ; que pour les jours qui ont suivi, et notamment pour la période de 29 juillet au 8 août 2005 date autorisée du départ de M. Jean-Baptiste X...

7523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail. A l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu. L'employeur a l'obligation de prendre l'initiative de soumettre le salarié à un examen par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt de travail pour maladie soit lorsque le salarié ou lui-même souhaite la reprise du travail soit lorsqu'il envisage de procéder au licenciement pour inaptitude, la visite de reprise s'imposant, et ce, dans le délai de huit jours, dès lors que la reprise est effective ou envisagée, afin de vérifier l'aptitude du salarié.

7524

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus réitéré de M.

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