Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 614

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée19 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005

Cour de cassation

il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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7358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.013

Cour de cassation

il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts , les jugements retiennent que les salariés sont légitimes en leur demandes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser pour les salariés l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ; PAR

7359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par la salariée, l'arrêt, qui relève que l'intéressée soutenait que l'employeur l'avait placée dans une situation d'infériorité et de précarité constantes consistant à la maintenir à un statut inférieur aux autres, à lui demander des preuves supplémentaires de ses compétences pour lui accorder la qualification de juriste quand elle accomplissait déjà le travail correspondant et invoquait également un dénigrement permanent de la part de son supérieur hiérarchique, retient, pour la première série de faits, que ceux-ci participent directement à l'analyse de la rupture du contrat de travail en un

7360

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600

Cour de cassation

il résulte enfin du récit de sa collaboration effectué en 2006 au docteur Z..., que, comme Madame Y..., Monsieur X... a été très affecté par le changement de mode de gestion de la clinique à compter de 1998 et ses conséquences sur l'attitude vis à vis des malades, et qu'en ce qui le concerne personnellement, la remarque qui lui a été faite en 2002 par le directeur en place selon laquelle il avait jusqu'alors eu « beaucoup de chances » l'a profondément blessé ; que si le docteur Z... constate que Monsieur X... s'est ainsi senti disqualifié dans son travail alors qu'il venait de participer activement et avec succès à la réhabilitation technique de la clinique et que bien au delà, c'est « le sens de sa vie » qui a été remis en question et a provoqué

7361

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.226

Cour de cassation

par contrat initiative emploi du 30 mai 2000 en qualité d'employé de bâtiment ; qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, du 12 juillet au 3 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger notamment que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et voir condamner M. Y... à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que le contrat de travail qui était toujours suspendu au 1er décembre 2005, en l'absence de visite de reprise dont l'employeur ne

7362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

Il résulte du compte rendu de la réunion du bureau du 13 septembre 2006 que Mme B... est dans un état dépressif et a alerté le bureau sur ses conditions de travail et ses relations avec la direction, que Mlle C... dit se trouver dans une situation analogue depuis plusieurs mois et ne plus pouvoir travailler dans ces conditions avec la direction, que M. A... est "en arrêt maladie et serait dépressif et que "Mme X... quant à elle dit bien aller et trouve que toutes ces personnes sont en définitive des éléments perturbateurs et insubordonnés à son autorité". Par ailleurs, Mmes B..., D...

7363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.548

Cour de cassation

par lettre du 12 février 2008, Mme X... se voyait notifier son licenciement aux motifs que son absence pour longue maladie mettait en péril le bon fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé

7364

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-17.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel retient qu'elle ne peut y prétendre dès lors qu'en raison de l'inaptitude médicalement constatée, elle n'a pas exécuté le préavis auquel elle était tenue ; Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Qu'en statuant comme elle a

7365

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155

Cour de cassation

Vu les articles 1382 et 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait ignorer les liens de droit qui unissaient les deux sociétés ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus dans le droit d'interjeter appel commis par Mme X... qui n'était pas partie à la convention de prestation de services conclue entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer 1 500 euros de dommages-intérêts à la société SVS pour appel abusif, l'arrêt rendu le 7 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

7366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-28.357

Cour de cassation

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L 1152-4 du Code du Travail ne fait que reprendre ces principes en matière de harcèlement moral : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». II s'agit là d'obligations de sécurité, de résultat, qui pèsent sur l'employeur à l'égard de ses salariés. Aujourd'hui, il est confirmé que la CRCAM de l'Anjou et du Maine ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Patrice X.... Elle se devait toutefois, au moins à partir du 25 mars 2006, puisqu'elle affirme que c'est seulement à cette dernière date, à l 'occasion d'une réponse de Monsieur Patrice X...

7367

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-24.049

Cour de cassation

l'employeur n'a donc pas rempli correctement ses obligations en matière de reclassement d'un salarié inapte, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE répond aux exigences de motivation des articles L. 1232-6 et L.1226-10 à L.1226-12 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement faisant état de l'inaptitude du salarié à un poste dans l'entreprise et du refus par l'intéressé des offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en retenant, dès lors, que la lettre de licenciement envoyée le 8 janvier 2007 par la Société IMERYS TC à M. X... et énonçant comme motif de licenciement son inaptitude à un poste au sein du site de COLOMIERS, n'était pas suffisamment motivée alors qu'elle

7368

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-5 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article L. 1235-5 du code du travail relatif au licenciement abusif ne sanctionne que l'irrégularité de procédure attachée au défaut d'information sur la faculté d'assistance du salarié par un conseiller, que la lettre de convocation envoyée le 14 novembre 2006 pour un entretien préalable fixé au 22 novembre 2006 est régulière à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre contre décharge, la

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