Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814

Cour de cassation

par courrier du 26 novembre 2007 dont il accuse réception à la salariée le 28 novembre suivant en indiquant « le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude et vous a fixé une nouvelle visite le 30 novembre 2007 » ; que dans ces conditions l'avis rendu le 30 novembre 2007, alors que l'employeur avait eu connaissance de la date de la visite, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le constat de l'inaptitude a été régulièrement effectué ; sur la maladie professionnelle ; que Madame X... a adressé le 16 janvier 2008 sa déclaration de maladie professionnelle à la Cpam sur la base du certificat médical délivré par le médecin du travail le 15 janvier précédent ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'employeur en ait eu connaissance avant de licencier ;

7346

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671

Cour de cassation

par contrat d'accompagnement à l'emploi, à temps partiel, à compter du 20 septembre 2006 ; que soutenant que l'employeur avait exécuté de façon fautive son contrat et qu'il était créancier d'heures supplémentaires, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt retient que M. X...,

7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.138

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction civile ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son droit à percevoir un capital invalidité, alors, selon le moyen : 1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu à l'égard de son salarié adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'exposant soutenait que dûment informé il aurait eu la possibilité de

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.127

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20.895

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance de Bastia d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour méconnaissance de son droit à percevoir un capital invalidité, outre une somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son droit à percevoir un capital invalidité, alors selon le moyen : 1°/ que M. X...

7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.915

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 janvier 2006 par M. Y..., artisan boulanger, en qualité de personnel de vente ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2007, elle a été déclarée inapte

7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732

Cour de cassation

l'ensemble des avantages sociaux et qu'à la suite du refus du salarié, l'employeur avait indiqué le 28 août suivant que son contrat de travail était maintenu dans son intégralité sans modification de son salaire ; qu'elle a constaté en outre qu'à la suite du refus du poste pourtant conforme à l'avis du médecin du travail, l'employeur s'était rapproché de la médecine du travail pour poursuivre ses recherches de reclassement ; que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

7353

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488

Cour de cassation

considérant que l'annonce, à l'insu de M. X..., le 28 janvier 2008, de la modification de son contrat de travail, sans respect du délai de réflexion posé par les dispositions conventionnelles, et les conséquences que cette modification entraînait dans sa vie personnelle et professionnelle, étaient manifestement à l'origine d'un choc émotionnel important, cependant qu'elle relevait que M. X... avait été informé auparavant de cette modification de son contrat de travail, suite à son entretien du 23 janvier 2008 avec M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;

7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966

Cour de cassation

par arrêt définitif du 3 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a notamment dit que le salaire contractuel n'a pas pris en compte les temps de préparation prévus par la convention collective ; qu'à l'issue d'une seconde visite, la salariée, déclarée le 21 janvier 2009 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licenciée le 21 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès lors que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les…

7355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

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