Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée1 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.524

Cour de cassation

par courrier RAR reçu le 23 avril 2010 ; (…) ; qu'au soutien de son appel, le salarié fait valoir que l'employeur a violé son obligation de reclassement, qu'en effet il avait été d'abord embauché au poste de préparateur aux produits secs, que lorsqu'il a signalé, dès décembre 2006, les problèmes de santé qu'il rencontrait, du fait de son exposition à des températures fortement basses, il a été immédiatement réaffecté au poste de préparateur aux produits secs et y a travaillé jusqu'au 23 février 2007 inclus, le poste étant libre ; attendu qu'il résulte des pièces aux débats, et en particulier du contrat de travail et de l'attestation régulière de Monsieur Y..., embauché à compter du 26 mars 2007 sur un poste de préparateur livreur sur l'établissement

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.067

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui, au vu de l'ensemble des éléments produits devant elle, a, sans se contredire, constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une démarche concrète en vue d'un éventuel reclassement de M.

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise et fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas été saisi d'une demande tendant à l'organisation d'une telle visite ; Attendu cependant que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Qu'en

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.385

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; QU'en vertu des dispositions de l'article R. 4624-21 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, notamment en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité et ne

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Michel X... était en arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident du travail lorsque son licenciement lui a été notifié ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 à L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; que selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484

Cour de cassation

l'employeur a indiqué proroger le préavis en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, de solde des heures de recherche d'emploi et d'indemnité compensatrice de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de suspension du préavis d'un salarié victime d'un accident du travail postérieurement à son licenciement prend fin à la reprise du travail par le salarié, qui n'est pas subordonnée à un examen de reprise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que postérieurement à son licenciement, M.

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.322

Cour de cassation

; que les parties sont convenues sur audience qu'une instance était en cours pour paiement de sommes ; que, dès lors Monsieur X... ne peut sérieusement invoquer une attitude discriminatoire de son employeur qui aurait conduit à un état dépressif, la preuve du lien entre cette pathologie et ses conditions de travail n'était pas établies ; que le salarié n'a jamais saisi ni l'inspection du travail ni la médecine du travail pour faire reconnaître sa maladie en maladie professionnelle ; ET QUE, si la Cour a pu juger que le non paiement du salaire d'octobre 2007 ne pouvait constituer, au vu des éléments de fait et de droit, une cause suffisante pour justifier de la résiliation judiciaire sollicitée, la relation de travail n'ayant jamais été rompue à cette époque, l'employeur avait toléré l'absence injustifiée de…

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.298

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 janvier 2009, n° 06-45914), que Mme X..., qui exerçait depuis novembre 1991 les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la société BHM, a été licenciée le 20 septembre 2009 pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que les tableaux informatiques produits par l'intéressée, non signés par l'employeur, établis à une date indéterminée, qui ne s'appuient pas sur des documents réalisés au jour le jour et ne détaillent même pas les tranches horaires…

Heures supplémentairesCassation+2
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7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-12.183

Cour de cassation

l'employeur aurait diminué les effectifs dans les agences de l'établissement de Cannes de trente et une personnes entre 2006 et 2008, et que les tâches administratives auraient été alourdies par la mise en place de la plate-forme informatique, sans préciser de quel élément elle déduisait ces affirmations qui étaient contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, sur un courrier du médecin du travail en date du 26 juin 2008 aux termes duquel ce dernier demandait à ce que lui soit communiqués «la date de la prochaine réunion du CHSCT» ainsi que «le compte rendu de la réunion du CHSCT du 13 juin 2008», la cour d'appel a statué par un motif inopérant en…

Licenciement économique / PSERejet+5
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7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30.637

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2007 ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chaussures Dubourg fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... privé de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à l'issue d'une période de suspension du contrat consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin, un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en cas de refus du salarié d'un poste de reclassement approprié à ses

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir des absences injustifiées de la salarié au motif que le contrat de travail était encore suspendu, faute pour lui d'avoir organisé une visite de reprise au moment de la prise de congés de la salariée, la cour d'appel, qui a méconnu que l'employeur n'avait pas, antérieurement à la reprise effective de l'activité professionnelle de la salariée, l'obligation de faire procéder à un tel examen, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'a pas, antérieurement à la reprise effective du travail, l'obligation de faire procéder à l'examen prévu par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; qu'en énonçant qu'il était loisible à l'

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-17.269

Cour de cassation

par courrier du 8 janvier 2004 elle avait mis en demeure l'employeur de lui notifier les postes qu'il lui proposait, de sorte qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre la seconde visite en vue de solliciter l'avis définitif du médecin du travail sur son aptitude à la reprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'application de la convention collective nationale de commerce de gros, à la demande de classification de la salariée au niveau II échelon 3 de ladite convention et à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 326,95 euros au titre du solde des congés payés sur la période du 1er juin

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