Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée14 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7369

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de la première visite de reprise du 1er août 2007, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste actuel de responsable de concession mais apte à un poste administratif sans aucune manutention et qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 17 août 2007, il l'avait finalement déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs propres et adoptés, de ne pas avoir réellement recherché, entre les deux visites, à reclasser la salariée à un poste administratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du

7370

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

1°/ que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail met fin à période de suspension du contrat de travail et ce, même si le salarié continue à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant ; qu'en constatant que M. X... avait bénéficié, le 3 décembre 2007, d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail et en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement devait être déclarée nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21 et L.

7371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-17.095

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dès le 30 octobre 2006, à l'issue de la première visite du médecin du travail, l'employeur, la société PUBLICOLOR, a indiqué ne pouvoir reclasser le salarié, Monsieur X..., sur aucun poste existant, sans avoir effectué la moindre démarche en vue du reclassement du salarié postérieurement à la seconde visite du 3 novembre 2006 ; qu'en estimant dès lors que l'employeur avait loyalement, sérieusement et concrètement cherché à reclasser le salarié, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur

7372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.182

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2007 que la proposition n'était pas incompatible avec l'état de santé du salarié ; quant à l'aménagement ou la transformation de poste au sein de l'entreprise il ressort du deuxième avis du 27 septembre 2007 que le poste occupé précédemment par le salarié qui concernait une activité itinérante nécessitant des déplacements importants, ne pouvait être aménagé, que les contre indications posées concernaient obligatoirement les propositions d'autres postes pouvant être faite au salarié, qu'en l'espèce ainsi que l'a constaté le médecin du travail la proposition faite respectait les contre indications notées sur l'avis d'inaptitude ; que d'autre part, toujours au sein de l'entreprise, l'employeur justifie par la production du

7373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise, en paiement d'un rappel de salaire et des congés

7374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, L. 1234-1 et L. 1226-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail, la période de suspension du contrat due à un accident du travail entrant dans le calcul de l'ancienneté du salarié ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes, l'arrêt retient que M. X... possédait une ancienneté inférieure à deux années ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à certaines sommes l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité

7375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.637

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; que l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié déclaré inapte ne peut se déduire de la seule constatation que ce dernier a effectué des démarches dans le but d'évaluer les possibilités de reclassement de celui-ci ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la SNCM justifie qu'un conseil de santé s'est tenu avec le médecin du personnel navigant et

7376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Et attendu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail restant suspendu jusqu'à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail, peu important que ce salarié ait été déclaré auparavant consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice calculée sur une ancienneté supérieure ou égale à deux ans, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

7377

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.899

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste disponible conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; que si la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, pour autant, l'employeur ne peut imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement ; qu'en retenant, pour considérer que l'

7378

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

la salariée inapte ; que celle-ci, licenciée le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations

7379

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.251

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non professionnelle, déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou n'a pas été licencié il peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que satisfait à son obligation l'employeur qui a fait des propositions de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail dans le

7380

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-43.150

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2007, la convoquant à un entretien préalable fixé au 22 octobre, l'Agefos Pme Corse avait fait part à la salariée de ses recherches de reclassement, lui exposait ainsi ne pas être en mesure d'aménager en son sein un poste conforme aux restrictions posées par le médecin du travail et explicitées ci-dessus, et lui proposait des postes disponibles dans d'autres Agefos, tout en sollicitant ses suggestions quant au poste et/ ou aux aménagements susceptibles de lui convenir ; que, sans répondre sur les possibilités de reclassement offertes, Madame X... avait adressé à l'employeur le 22 octobre 2007 une lettre à laquelle était joint un certificat médical, faisant état de ce qu'elle ne pouvait se présenter à l'entretien pour raisons de santé ;

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