Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée14 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-40.073

Cour de cassation

l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ; - soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L.

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-23.260

Cour de cassation

Il résulte d'un courrier du docteur E..., du service médical d'AIR FRANCE, en date du 1er août 2005, adressé à la salariée que ce praticien a " bien compris sa démarche " en ce qu'elle " s'inscrivait dans une phase de conseil-conciliation dans le cadre d'un harcèlement au travail " et précise : " j'en ai informé l'A. R. H. de l'entreprise afin que nous cherchions ensemble les solutions adaptées à votre cas " en ajoutant : " je vous adresse mon soutien moral dans cette démarche ". Nadine X... s'est trouvée en situation d'arrêt pour longue maladie à compter du 12 mai 2005. Elle a fait intervenir son conseil pour alerter son employeur sur sa situation au sein de l'entreprise et notamment sur l'absence de mise en oeuvre des procédures internes de lutte

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.119

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11 ter de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qu'en cas d'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, en l'absence de reclassement et à condition que le salarié justifie de trois ans d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise, le conducteur bénéficie d'une indemnité conventionnelle particulière dont le montant varie en fonction de son ancienneté ; que ce texte a vocation à s'appliquer en cas d'inaptitude définitive au poste de conducteur routier prononcée par le médecin du travail dès lors que le salarié est resté dans l'incapacité…

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222

Cour de cassation

La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2002 par la société Best Western-hôtel George Sand en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2004 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle avait été surprise en train de téléphoner à destination du Cameroun depuis une chambre inoccupée et que des appels au même numéro avaient été passés au cours du mois précédent ce qui avait contraint le client concerné à contester la facturation qui lui avait été imputée à tort ;

7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445

Cour de cassation

la réintégration de ce dernier à un poste de chauffeur livreur à Limoges avec description des tâches à accomplir, reprise de l'ancienneté et de la qualification, fixation de la rémunération et proposition de prise en charge des frais de déménagement sous la forme d'une allocation de 2.500 euros ; que par lettre du 28 mars 2008, le conseil de M. X... a demandé « que soit envisagée une visite médicale auprès de la médecine du travail pour juger de la compatibilité du poste…au regard de l'état de santé » de son client, précisant « avant d'envisager son déménagement, il serait en effet dommage qu'il soit jugé inapte à occuper le seul poste de la société… » et réclamant le paiement des salaires dus du fait de sa réintégration ; que par lettre du 8 avril 2008, M. X...

7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527

Cour de cassation

il résulte de ce document que cette somme ne constituait que le traitement servant de base au calcul auquel était appliqué un pourcentage de 85%, et que la rente de sécurité sociale en était déduite, si bien que la rente invalidité complémentaire versée par la compagnie d'assurance n'était de que 704.750,98 francs, et que le montant total des prestations reçues en ajoutant la rente sécurité sociale était d'un montant de 784.737 francs annuels, la Cour d'appel a dénaturé la notification de rente invalidité UAP/AIR FRANCE du 11 mai 1998, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

7389

Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569

Cour d'appel

De simples changements de conditions de travail dictés par les besoins du service ne peuvent être refusés par vos soins. Je n'insisterai donc pas sur les propos que vous m'avez imputés, dont les termes ne correspondent à aucune réalité et considère qu'ils sont liés à une digression inopportune. " ; - un avis d'aptitude concernant Gilberte X... épouse Y...

Condamnation : 49 645 €Licenciement+14
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7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.123

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie qu'au cours de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, il n'a été crédité que de 2, 08 jours de congés payés, alors que son absence maladie ouvrait droit à congés payés dans la limite de 3 mois, soit 7, 5 jours ; qu'il reste 7, 5 – 2, 08 = 5, 42 jours, soit 37, 94 x 9, 76 = 370, 29 euros ; 1°) ALORS QUE dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; que la prime annuelle étant, en principe, payée en deux fractions, au plus tard l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre, la période de référence est constituée par un semestre de l'année civile ;

7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931

Cour de cassation

par contrat écrit à compter du 24 décembre 2003 ; que sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une partie variable équivalente à 5% du chiffre d'affaires encaissé et de primes sur objectifs ; qu'elle a refusé la proposition de modification de sa rémunération qui lui avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue suite à la cession de la société au groupe Alma Consulting ; qu'ayant décliné les offres de reclassement, la salariée a été licenciée pour motif économique le 22 mai 2006 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors selon le moyen : 1/ que l'

7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-10.527

Cour de cassation

M. X..., engagé le 15 juillet 2006 par la société Ceven'oeufs en qualité de chauffeur livreur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s'estimant victime d'un harcèlement moral ; qu'il a été licencié le 19 février 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les trois avertissements délivrés au salarié et de prononcer la résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral doit être écarté lorsque les mesures présentées comme harcelogènes par le salarié se justifient par une situation prévue par la loi ; qu'eu égard à l'

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