Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.187

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé deux postes en vue de son reclassement, qu'elle a refusés ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit, notamment dans le cadre de la recherche d'un reclassement, veiller à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé d'une part que les postes disponibles sur le site de Pompignac bénéficient d'un coefficient indiciaire supérieur à l'emploi

7166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.

7167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.000

Cour de cassation

il résulte des éléments discutés par les parties et retenus par les premiers juges qu'il existait un poste en contrat de travail à durée déterminée qui se terminait le 31/12/2008 et devait être remplacé par un autre contrat de travail à durée déterminée pour la période janvier à juillet 2009 pour remplacer Mme Y... ; que cependant, si un poste créé en contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît d'activités est disponible au sens de la procédure de reclassement, il n'en va pas de même lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est destiné à remplacer un salarié temporairement absent et susceptible de retrouver le poste à l'issue de son absence ; que dans ces conditions, le poste laissé temporairement vacant par la formation suivie par Mme Y...

7168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908

Cour de cassation

; qu'en conséquence, l'employeur a respecté la procédure du licenciement pour inaptitude professionnelle ; (sur le caractère abusif du licenciement imputable aux manquements de l'employeur) qu'à travers ses écrits, Mme Denise X... soutient que la rupture du contrat de travail est imputable aux manquements par l'employeur à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité en n'ayant pas respecté les diverses prescriptions de la médecine du travail relatives à son poste ; que Mme Denise X... produit un ensemble de fiches médicales d'aptitude avec réserves émises par la médecine du travail pour en déduire le comportement fautif de l'employeur ; que depuis 2002, la médecine du travail, tout en déclarant Mme Denise X...

7169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.856

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2008 précisé à l'employeur que Mme Y... ne pouvait plus travailler au sein de la société IRM, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ayant reproché à la société IRM de ne pas avoir recherché de reclassement auprès des sociétés du groupe, sans avoir caractérisé ni même constaté l'existence d'un groupe au sein duquel

7170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le préjudice sera ainsi justement réparé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 820 euros, la cour d'appel a violé les textes…

7171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 956,68 euros, l'arrêt retient que le préjudice sera compensé par la somme minimum de six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 492,78 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7172

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.937

Cour de cassation

l'employeur a informé la salariée le 5 novembre 2010 qu'il cessait de verser les indemnités complémentaires pour la période postérieure à ce contrôle ; que l'arrêt de travail de la salariée a été prolongé du 5 novembre au 19 décembre 2010 et qu'un nouveau contrôle médical a eu lieu le 22 novembre 2010, à l'issue duquel le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ; que l'employeur a avisé la salariée de la cessation du versement des indemnités complémentaires à compter du 23 novembre 2010 jusqu'au 19 décembre 2010 ; qu'à compter du 17 décembre 2010, l'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 13 février 2011 ; que le médecin chargé du contrôle médical a constaté le 10 janvier 2011 que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ;

7173

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

la somme 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 122-32-7 devenu L1226-15 du code du travail ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... est motivée comme suit : « Comme nous en avons discuté, ce licenciement fait suite à la décision de la médecine du travail vous déclarant inapte au poste de responsable de cuisine et notre impossibilité de vous reclasser à un poste d'accueil puisque notre activité ne nous le permet pas. » ; qu'aux termes de l'article L.

7174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.989

Cour de cassation

par lettre recommandée visant également la levée de la clause de non-concurrence, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et du refus de son reclassement par cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

7175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.595

Cour de cassation

l'employeur était tenu de mettre à la disposition des salariés des matériels dépourvus de risques et, en tous cas, de prendre les mesures de prévention permettant d'éviter les risques ; qu'en outre, il ressortait d'un courrier du 24 juillet 2003 de la compagnie d'assurance CHUBB France, assureur de la société KILOUTOU, que cette société avait modifié le châssis du compresseur à la demande la société EUROMULTISERVICES ; qu'il convenait de constater que la rupture du contrat de travail était causée par l'accident dont le salarié avait été victime le 2 avril 2002 par suite du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'il s'ensuivait que la rupture était imputable à l'employeur et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

7176

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591

Cour de cassation

par courrier en date du 21 octobre 2008 ; que Monsieur Y... ne pouvait ignorer la nature et les caractéristiques du poste au sol proposé par l'employeur au titre du reclassement et ce après avoir travaillé dans l'entreprise pendant plusieurs mois et au regard des caractéristiques techniques spécifiques des trois seuls emplois existants ; que ceci est confirmé par les longs échanges de courriers produits ; que dans son courrier du 28 octobre 2008, il apparaît que Monsieur Y... a bien considéré qu'il s'agissait d'une proposition de reclassement mais a refusé clairement celle-ci, sans solliciter plus de détails sur le reclassement proposé, alors que l'employeur ne lui contestait ni le maintien de sa rémunération, ni le maintien de sa qualification ; que

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