Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée17 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.859

Cour de cassation

il résulte de cette attestation dont rien ne vient établir la fausseté que l'ensemble des possibilités de reclassement ont été recherchées. C'est vainement que Monsieur X... invoque l'absence de recherche par permutation de postes au sein de l'hypermarché dès lors que les postes de reclassement qu'il indique sont précisément situés en dehors de l'établissement principal, et qu'il admet ce faisant l'impossibilité d'être affecté dans cet établissement principal à quelque poste de que ce soit, au contact direct et fréquent avec le dirigeant de l'entreprise ; que l'employeur fait observer que les problématiques humaines que posait le salarié dans l'entreprise rendait impossible les permutations, le salarié ne formule aucune observation et ne revendique aucune solution particulière ;

7154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.561

Cour de cassation

; cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la visite de reprise organisée le 2 Juillet 2007 ; fort utilement, Serge X... produit le certificat du docteur C... en date du 29 Décembre 2006 dans lequel il est mentionné que le salarié avait une pathologie vertébrale devant être opérée et que son état de santé aurait pu être « limité par un suivi de la médecine du travail – poste aménagé ». Ces éléments établissent les manquements de Daniel B... à son obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article L. 4121-3 du Code du Travail et leurs répercussions sur la santé de Serge X.... Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée et Daniel B... sera condamné à verser à Serge X...

7155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477

Cour de cassation

si elle ne suffisait pas au reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail. ET ALORS ENFIN QUE, en cas de licenciement d'un salarié inapte, il appartient à l'employeur de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié ; que les discussions engagées avec la médecine du travail ne peuvent être considérées comme justifiant l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de reclasser le salarié ; que, pour dire que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la Cour d'appel a retenu que « la société appelante démontre qu'elle est entrée en relation avec le médecin du travail pour rechercher une possibilité de reclassement au regard des aptitudes résiduelles du salarié.

7156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884

Cour de cassation

4°/ que le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tel n'est pas le cas, à supposer même ce fait avéré, lorsque l'employeur manque à son obligation de reclassement à la suite d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, par empressement excessif à rechercher le reclassement de la salariée ; qu'en estimant que le fait d'avoir trop rapidement adressé à Mme X... des propositions de reclassement aurait été de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1, L.

7157

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.553

Cour de cassation

par courrier du 26 août 2003 adressé à son employeur, dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de celui-ci ; qu'à la suite d'un arrêt maladie à compter du 28 janvier 2005 et d'une seconde visite en date du 9 mai 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste de travail ; que celle-ci, licenciée le 5 juin 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que son inaptitude avait pour cause un harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent conclure à l'existence d'un

7158

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.648

Cour de cassation

considérant que la société AST GROUPE avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant pas à M. X... des instructions précises pour qu'il respecte les préconisations du médecin du travail, sans examiner les documents produits par la société AST GROUPE, à savoir deux attestations selon lesquelles il avait été demandé au salarié de se conformer aux recommandations du médecin du travail, et une lettre recommandée adressée à M. X... le 6 octobre 2008 lui demandant expressément de ne pas effectuer de trajet quotidiens supérieurs aux préconisations du médecin du travail et l'invitant à justifier de leur respect, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AST GROUPE à payer à M.

7159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.537

Cour de cassation

; que l'employeur doit donc, au besoin en les sollicitant, prendre en considération des propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi ; que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé à compter du second avis médical ; que se bornant à affirmer qu'elle n'avait la possibilité de reclasser Stéphan Y... « de par la décision de la médecine du travail », sans produire aucun élément, notamment des échanges de courriers avec le médecin du travail postérieurs au second examen médical du 23 janvier 2009, la SARL Toiture de style ne démontre ni avoir tenté, par une démarche concrète, active et personnalisée, de reclasser Stéphan Y...

7160

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.204

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire et de gratifications, l'arrêt retient que force est de constater que celle-ci ne produit aucun élément justificatif, comme elle ne donne aucune explication chiffrée exploitable, pour justifier de telles demandes ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur les dispositions référentielles dont l'application était invoquée par les deux parties, alors que la salariée avait, pour sa part, donné, à la suite de la réouverture des débats, des explications chiffrées quant au mode de calcul de ses demandes actualisées, non subsidiairement contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.029

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2008 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Adrexo a fait connaître à la salariée qu'elle comptait utiliser ses compétences professionnelles dans la perspective de développer son agence de Niort ; qu'il ne lui a pas été demandé de déménager, sa mobilité professionnelle lui permettant de développer une clientèle dans le département des Deux-Sèvres tout en conservant une partie de son portefeuille clients sur La Rochelle, les deux agences n'étant séparées que d'une soixantaine de kilomètres ; que ce n'est que pour tenir compte des prescriptions du médecin du travail que l'employeur l'a affectée à part entière sur l'agence de Niort ; que pendant ce temps

7162

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 octobre 2012, 12/00695

Cour d'appel

Par jugement rendu le 5 décembre 2005, Mme [C] a été déboutée de toutes ses demandes. Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Le 4 avril 2007, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Le 23 avril 2007, Mme [C] faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Par arrêt rendu le 13 novembre 2007, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné le retrait du rôle du dossier, constatant l'accord des parties sur cette mesure. Le 6 mai 2010, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir condamner l'employeur à lui payer un solde d'indemnité de licenciement, ainsi que de préavis et de congés payés y afférents, des primes annuelles et d'ancienneté et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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7163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.328

Cour de cassation

par lettre du 17 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir que son licenciement était nul pour avoir été décidé au terme d'une délibération du conseil d'administration atteinte de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que « les règles statutaires propres au licenciement d'un salarié n'a vaient pas été violées » sans rechercher si la décision de licenciement avait été régulièrement prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

7164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.202

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2005 invoquant l'inaptitude de celui-ci et l'absence d'emplois disponibles compatibles avec son état de santé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts relative au licenciement, alors, selon le moyen qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites

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