Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611
Cour de cassationVu les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BL Prestations à compter du 30 octobre 2006 en qualité de chef de chantier ; que le 31 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a cependant continué à transmettre à la société des arrêts de travail puis a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise ; qu'à l'issue de deux visites médicales effectuées les 5 et 20 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ;