Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310

Cour de cassation

il résulte de la convention collective et non tels qu'ils ont été appliqués. Or l'ouverture du quatrième cycle, cours, a irrémédiablement fait sortir la salariée du régime des cycles longs ce qui, à terme, devait s'avérer préjudiciable puisqu'elle s'est retrouvée sans droits. Même si la nécessité du maintien d'un cycle long en cours ou du passage immédiat aux cycles courts, rendue possible par le cumul de 180 jours travaillés, ne peut être apprécié qu'a posteriori, on ne peut exiger de l'employeur qu'il maintienne des cycles éventuels pendant plusieurs cycles. C'est à l'expiration des droits découlant d'un cycle long, qu'au plus tard la réponse doit être apportée à cette question.

7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 27 de ce texte que les salariés qui deviennent handicapés au cours de l'exécution du contrat de travail, peuvent se prévaloir des dispositions prévues par ce texte par cet accord à la condition d'en informer leur employeur dans les 6 mois suivant la survenance du handicap ; que, bien que l'expression « travailleur handicapé » figure dans les courriers dont se prévaut Monsieur X... pour soutenir qu'il aurait informé son employeur de cette qualité, la formulation de ces courriers ne permet pas de considérer que l'employeur ait reçu une information à ce titre, celui du 27 février 2007 contenant non une information destinée à l'employeur, mais une demande d'information adressée à ce dernier au sujet de l'évolution

7071

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

7072

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 31 janvier 2013, 11/04039

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le harcèlement moral n'était pas démontré, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la clause de non-concurrence était valide, et il a condamné la société RUGOTECH à payer à Monsieur [E] les sommes de : ' 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ' 20'000 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ' 533,09 € au titre de trois jours de RTT dus, ' 2 200 € au titre du solde de la prime contractuelle, ' 969,60 € au titre de la retenue sur le solde de tout compte, ' 90,75 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332

Cour de cassation

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

Vu les articles L. 2325-9 et L. 2325-14 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que la demande du salarié est fondée pour ce qui concerne les trajets qui ne sont pas effectués pendant le temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié à Saignon (Vaucluse) et son agence de rattachement à Amberieu ; qu'en revanche, elle est mal fondée pour ce qui concerne les temps d'attente entre deux réunions, pendant lesquelles le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence de trajets pour les réunions du comité d'entreprise à l'

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944

Cour de cassation

dont il s'était rendu l'auteur, procédant d'un management rigide, autoritaire et quasi-militaire à l'égard de ses subordonnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait saisi la médecine du travail pour lui faire part de ses inquiétudes face au comportement irritable du salarié vis-à-vis du personnel et qu'un psychologue du travail avait convoqué l'intéressé en décembre 2007 avec d'autres salariés ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'aurait pas sensibilisé le salarié sur son comportement, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et…

7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100

Cour de cassation

il résulte de son mail que Nicolas X... remettait en cause ses décisions. Aucun élément justifiant un prétendu agacement compréhensible à l'origine des propos adressés à Irène Y... n'est produit. Ce grief est établi. En revanche, le CFA-CIASEM ne produit aucune pièce démontrant une agressivité de Nicolas X... envers des collègues, des apprentis ou la directrice. À ce sujet la seule lettre envoyée le 14 mai 2007 par la directrice à Nicolas X... dont les propos ne sont corroborés par aucun élément et qui ont été contestés, en temps voulu, par Nicolas X..., ne peut établir la réalité des faits. Enfin, la médiation invoquée par l'employeur en date du 21 juin 2007 a été initiée par lui à la suite d'insultes proférées par Jean-Guy Y..., époux d'Irène Y..., à l'encontre de Nicolas X...

7078

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.867

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais seulement d'un manquement fautif de ce dernier justifiant l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.144

Cour de cassation

, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l'entreprise, et qu'après avoir effectué une visite de l'entreprise, le médecin du travail avait conclu que le poste de vendeuse était inaccessible en son entier à Mme X..., pour la tenue du magasin comme pour les tournées, et que la seule possibilité que la médecine du travail envisageait après la visite du site et l'étude des postes était un poste administratif à créer, ce qui n'était pas envisageable, compte tenu de la taille de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer aux observations du médecin du travail, sans préciser quelles recherches de reclassement l'employeur, qui y était tenu, avait effectivement et personnellement envisagées ou accomplies, a privé sa décision de toute base…

7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.851

Cour de cassation

par lettre du 19 mars à un entretien préalable fixé le 29 mars, il a été licencié par lettre du 3 avril pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'

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