Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien

7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.652

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est admis par les deux parties que Monsieur X... a été engagé en 2000 alors que l'employeur connaissait parfaitement les problèmes de santé qu'il rencontrait. Les documents communiqués établissent que Monsieur X...a fait l'objet d'arrêts de travail à plusieurs reprises au cours de la durée de la relation contractuelle. Les deux parties s'accordent sur le fait que les relations de travail se sont déroulées sans difficulté particulière jusqu'au début de l'année 2006. Pour corroborer cette affirmation, il apparaît que le 3 octobre 2005 à la faveur de

7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que Mme X... ne souffrait d'aucun handicap physique ou mental particulier et que l'inaptitude définitive à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral d'un collègue de travail travaillant à proximité, situation rendant nécessaire son propre éloignement à défaut de réaction de l'employeur ; que l'avis médical d'inaptitude, même s'il ne mentionne pas le harcèlement moral, est particulièrement explicite en ce qu'il retient comme seule indication l'éloignement du secteur V 3 ; qu'il s'en déduit que le licenciement est nul ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération, de son âge, des circonstances de la rupture et des périodes de chômage qui s'en sont suivis, la salariée est…

7061

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée à compter du 24 septembre 2001 en qualité d'employée par la société Mécaprotect industrie, secrétaire du CHSCT de 2003 à 2006, a été en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2008 ;

7062

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913

Cour de cassation

, sous couvert de l'intérêt de la société et du pouvoir d'organisation de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur de par son comportement déloyal et caractérisant un acharnement certain envers une représentante du personnel, a manqué à ses obligations et a été à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de Madame X..., telle que relevée par la Médecine du travail, notamment les 15 juin et 6 juillet 2007, à savoir « stress au travail lié aux relations conflictuelles avec l'employeur » sans toutefois entacher l'aptitude de la salariée à son poste de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est pour le moins curieux de constater au travers des pièces du dossier que Madame Renata Z... épouse X...

7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.261

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2008 ; que reprochant à son employeur de ne pas lui avoir donné d'autre choix que de démissionner de son emploi ou de reprendre son activité au sein de la caisse en abandonnant son projet personnel auquel il se consacrait depuis trois années, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de le condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui, après avoir accordé à un salarié une année de congé

7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

il résulte du tableau de calcul qu'il produit qu'il a perçu pour l'ensemble de cette période une somme de 602,43 € ; La société ALSACE LAIT, qui affirme que le salaire maintenu pendant les périodes d'arrêt de travail de Monsieur X... incluait la prime d'ancienneté, ne produit aucun décompte, et ne le démontre pas ; Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 835,23 € représentant le solde de prime d'ancienneté restant dû à l'appelant ; 4°) Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : La société ALSACE LAIT succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de l'instance d'appel s'il y a lieu ; Monsieur X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 5

7066

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.565

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié mentionnait une rémunération mensuelle nette de 1 372,04 euros, "pour l'horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise", sans aucune référence aux modalités de calcul de cette rémunération nette à partir de la rémunération brute ; qu'il était constant, et non contesté, que le salarié avait toujours, pour cet horaire, perçu la rémunération nette contractuellement prévue ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de rappel de salaires de celui-ci au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'accord du salarié sur les modifications,

7067

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de celle en paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient, d'

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