Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.542

Cour de cassation

; l'employeur démontre avoir pris immédiatement en considération la mesure des restrictions physiques de son salarié en proposant un poste adapté à sa situation qui ne remet en cause ni sa rémunération, son statut, son lieu de travail ni l'ensemble des avantages du contrat de travail signé ; le juge constate que par la suite le salarié tient ce poste durant cinq ans sans soulever de difficultés auprès de la médecine du travail, sans que les différentes fiches d'aptitude médicale délivrées lors de passage devant la même médecine du travail ne fassent évoluer l'amplitude de ses restrictions physiques et sans que les élus du CHSCT, qui démontrent avoir procédé à des réunions régulières en entreprise et avec le médecin, ne décèlent ou ne soient informés desdites difficultés de Monsieur X...

6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.146

Cour de cassation

; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 1998 stipule que ce délai d'un mois court à compter du second examen médical et ce, même si le second examen médical a tardé du fait du médecin du travail ; qu'en l'espèce le second avis médical est daté du 15 février 2005 et que la lettre de licenciement est datée du 1er mars 2005, soit dans le délai imparti ; qu'en, conséquence, le conseil écarte cette demande ; que sur le préavis ; qu'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail du travail à son poste de travail et licencié pour ce motif se trouve dans l'incapacité d'effectuer son préavis, ce qui dispense son employeur de le lui payer ; qu'en l'espèce monsieur X..., du fait de son inaptitude à effectuer un travail, était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le…

6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.034

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 7 mars 2006 par M. Y..., a été en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 27 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charges, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée ; qu'ayant été licencié le 4 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en

6652

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.471

Cour de cassation

par arrêt du 27 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que son licenciement était nul et a ordonné sa réintégration avec toutes conséquences de droit quant au paiement d'une somme fixée dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, déduction faite des revenus qu'elle a pu percevoir durant cette période, la décision précisant qu'en cas de désaccord des parties sur le calcul de cette somme, la plus diligente saisirait la cour de cette difficulté ; que la salariée a saisi la cour d'appel le 3 mai 2011 aux fins de voir fixer les sommes qui lui étaient dues et condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour refus de réintégration ; qu

6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.228

Cour de cassation

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement dont appel, l'arrêt retient que l'exception de nullité de cette décision est sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel, étant précisé que l'appelante a conclu au fond ; Attendu cependant que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel est tenue de statuer sur l'entier litige, y compris une demande d'annulation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L.

6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.212

Cour de cassation

par jugement en date du 26 novembre 2009, le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées a dit que cet accident du travail résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société MAS, et a ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation une expertise médicale de Monsieur X..., puis par un autre jugement du 24 juin 2010 a alloué au salarié diverses sommes en réparation des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. De même, il n'est pas contesté que, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L.

6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.000

Cour de cassation

au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Equitation Prestige pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QU'" il résulte des pièces du dossier que le salarié était atteint d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur n'ignorait pas l'origine professionnelle de cette maladie compte tenu des nombreux avis, y compris d'inaptitude au poste émis par la médecine du travail antérieurement au dernier avis du 21 novembre 2008 visé dans la lettre de licenciement ; QUE les règles applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cette maladie et que…

6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

de reclassement que le 9 décembre 2008, soit plus de huit mois après l'avis d'inaptitude du 31 mars 2008, l'association CAFI Oise avait gravement manqué à ses obligations ; qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher comme elle y était invitée si, dès réception de l'avis d'inaptitude, l'association CFAI Oise n'avait pas immédiatement interrogé la Médecine du travail en sollicitant une étude de poste et, qu'à défaut de réponse de celle-ci, avait saisi l'Inspecteur du travail de la difficulté qui s'est déclaré incompétent, puis avait soumis le 15 juillet 2008 à l'avis du Médecin du travail cinq postes susceptibles d'être proposés à Mademoiselle X...

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce Mme X... invoque huit manquements de l'employeur à l'appui de cette demande : - discrimination salariale ; - non respect des prescriptions médicales sur les horaires de travail ; - non respect de l'obligation générale de sécurité ; - ajout de restrictions médicales ; - absence de recherches de reclassement sur l'ensemble du groupe ; - absence de justificatifs de reclassement ; - incertitude depuis le 9 juin du salarié menacé de licenciement ; - absence de reprises des salaires après le 3 mai 2010 ;

6658

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L. 3324-6 du même code ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au paiement au salarié d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte des droits à participation aux bénéfices de l'entreprise, l'arrêt retient que ces droits s'arrêtant à la date de consolidation de sa blessure, il convient de tenir compte de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, cette suspension ne prenant fin qu'à la date de la visite de reprise, peu important la décision de consolidation, la cour…

6659

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.657

Cour de cassation

dans le délai de deux semaines posé par l'article R. 4624-31 du code du travail, que « le second examen médical nécessaire à la constatation régulière de l'inaptitude du salarié est le plus souvent fixé par le médecin du travail lui-même, à l'issue du premier examen » et qu'elle « ne saurait pâtir d'"hésitations" et "changements" de décision de la médecine du travail » ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, que l'employeur avait lui-même demandé l'organisation du second examen médical d'inaptitude, quand la société Les Sinoplies n'a, à aucun moment, prétendu avoir pris l'initiative d'organiser cette seconde visite médicale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu' il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.643

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait s'arrêter à l'incompatibilité constatée par le médecin du travail entre l'état de santé de la salariée et les deux postes en reclassement mentionnés par cet employeur, a, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'employeur, qui n'avait pris contact avec aucune des sociétés du groupe auquel il appartenait, représentant environ quatre-vingt établissements en France et à l'étranger, ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Phocéa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

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