Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-14.034

Arrêt du 23 septembre 2014Pourvoi n° 13-14.034

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01521

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui constate que le licenciement a été notifié pour inaptitude, retient que l'employeur, compte tenu de la taille de l'entreprise, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour inaptitude de M. X. fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de mécanicien le 7 mars 2006 par M. Y..., a été en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2009 ; qu'à l'issue des examens médicaux des 27 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charges, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée ; qu'ayant été licencié le 4 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui constate que le licenciement a été notifié pour inaptitude, retient que l'employeur, compte tenu de la taille de l'entreprise, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour inaptitude de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces de la procédure qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail à la suite d'une maladie non professionnelle, M. X... a été déclaré inapte à reprendre le poste de mécanicien qu'il occupait précédemment mais apte à un poste sans port de charge, sans flexion antérieure du buste, et sans station débout prolongée par le médecin du travail qui a visité son poste de travail le 29 avril 2010 ; qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, M. Y... était tenu de rechercher les possibilités de reclassement de M. X... sur des postes disponibles dans l'entreprise compatibles avec les conclusions du médecin du travail ; que M. Y... justifie, par la production du registre des entrées et sortie du personnel qu'il n'employait, outre M. X..., que deux autres salariés en qualité de peintres carrossiers ; que ces deux postes étaient occupés et non disponibles à l'époque du licenciement de M. X... ; qu'il en résulte que dans cette petite entreprise de trois salariés, outre le comptable, M. Y... n'était pas en mesure de proposer à M. X... un poste répondant aux prescriptions du médecin du travail ou d'aménager un poste en fonction de ces prescriptions ou de réduire utilement le temps de travail de M. X... ; qu'il est donc établi qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser M. X... ;

1/ ALORS QUE le défaut d'énonciation d'un motif précis de licenciement dans la lettre de notification équivaut à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail alors que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-2 du code du travail ;

2/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à relever, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que les deux autres postes existant dans l'entreprise étaient occupés au moment du licenciement de M. X..., sans caractériser que l'employeur avait effectué une recherche effective des possibilités de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, et en sollicitant, au besoin, les propositions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3/ ALORS, enfin, QU'en se bornant à constater, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que les deux autres postes existant dans l'entreprise n'étaient pas disponibles à l'époque du licenciement de M. X..., sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01521
Identifiant source
61372901cd58014677433f19

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372901cd58014677433f19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2014.

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