Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.136

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement, M. [Y] ne se prévalait ni de l'absence de preuve d'envoi de lettres de reclassement au sein des sociétés du groupe en France ni de l'absence de preuve d'un effort de reclassement étendu dans le groupe hors de France ; qu'en se fondant sur ces motifs sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer à M. [Y] les sommes de 1.200 euros à titre de prime de salon ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] sollicite le paiement d'un rappel de prime de résultat et de prime exceptionnelle ; que ces

6051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

Si j'avais mal compris la situation, il vous appartient de revenir vers moi par retour de courrier. Je reste dans l'incompréhension. " Le 26 juillet 2010, Mme [K] a notifié à son employeur une prise d'acte dans les termes suivants : "Monsieur, Les termes de votre lettre du 6 juillet 2010 n'ont pas manqué de me surprendre. La démarche que j'ai entreprise tant auprès de la Société IPSOS ASI qu'auprès de la médecine du travail consistait à dénoncer le harcèlement moral dont j'étais victime depuis plusieurs mois. Considérer que le licenciement de l'auteur du harcèlement autorise mon retour immédiat, c'est nier mon préjudice, l'étendue de la souffrance endurée et l'inaptitude retenue.

6052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

6053

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.498

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 7 octobre 1997 comporte à la rubrique intitulée "clause horaire" les dispositions suivantes : "Votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire défini. Vous vous engagez à consacrer le temps requis à l'exécution des tâches de votre emploi.

6054

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-10.043

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark à payer la somme globale de 3 000 euros au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit fondée la délibération du CHSCT de l'établissement de [Localité 2] du 24 mars 2014, débouté la société Kimberly-Clark et monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6055

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2016, 13/04034

Cour d'appel

par lettre du 15 mai 2011. Le 24 août 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN aux fins d'annulation de cette sanction. Par lettre du 02 décembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 12 décembre 2011. Le 13 décembre 2011 une offre de reclassement en tant qu'infirmière regroupement 1.6 coefficient 477 a été proposée à Madame [W] [A] qui l'a refusée le 19 décembre 2011. Elle a été licenciée par lettre du 26 décembre 2011. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la demanderesse sollicitait outre l'annulation de l'avertissement du 12 mai 2011, la condamnation de l'association L'Autre Regard au paiement d'une somme de 5.000 € à

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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6056

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.965

Cour de cassation

il résulte en outre du registre du personnel versé aux débats par la société employeur que celle-ci a embauché, dès le 2 janvier 2012, un chef de projet, poste qui en dépit d'une dénomination différente, recouvre en partie les fonctions de chargé d'affaires ; qu'il s'évince de l'ensemble des observations qui précédent que c'est par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes d'Albi a jugé que le licenciement de monsieur [G] reposait sur un motif économique ; que son jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la nullité du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, (…) aucun salarié ne peut êrte sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (…), en raison de son

6057

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813

Cour de cassation

est parfaitement contredite par l'attestation de Mme [G] [O], qui au contraire indique que c'est Mme [F] qui avait souhaité cesser ses fonctions dans le cadre d'une rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, Mme [E] [F] n'a jamais évoqué le problème de sécurité qu'elle invoque à propos du harcèlement qu'elle ne démontre pas ; qu'en l'espèce, le rapport de la médecine du travail en date du 8 août 2011 n'émet aucun avis à l'issue des dires de Mme [F] et n'évoque aucun élément pouvant être retenu en matière de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le harcèlement moral auquel se prétend Mme [E] [F] ne repose sur aucun fait et qu'il ne sera pas donné droit à sa demande à ce titre ; 1°/ ALORS QUE le salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral doit uniquement établir des faits qui permettent de…

6058

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

l'employeur (numéroté 17 du dossier de M. [G]) dans lequel ce dernier mentionne des commentaires sur le remboursement des nuitées correspondantes, sans en contester la réalité ; que le détail des heures ainsi travaillées, qui figure sur des tableaux repris par M. [Z] [G] lui-même dans ses pièces numérotées 10 et 11, n'est pas discuté par ce dernier ; qu'il doit donc être tenu pour acquis ; que l'absence de production aux débats par M. [W] [L] de ses agendas professionnels, mise en avant par l'employeur, est donc sans aucune incidence ; que le détail des demandes de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires figure, sur la base des tableaux qu'il produit, dans ses conclusions pages 10 à 13 ; qu'il en ressort que la demande de M. [W] [L] au titre

6059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et indemnisation d'un préjudice moral dont l'existence n'est pas démontrée ; que cependant, Madame [V], qui se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 18 juin 2007, peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis 6 mois prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour son emploi de Directeur Administratif et Financier ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SCM GROUP FRANCE à lui verser la somme de 39.990,00 € à ce titre, outre congés payés correspondants pour un montant de 3.999,00 € ; qu'il doit encore lui être

6060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-12.759

Cour de cassation

du salarié pour la période notamment d'août à novembre 2005 pour 151,67 heures mensuelles avec pour date d'entrée le 14 novembre 2001 ; que durant son arrêt de travail, Monsieur [O] n'a communiqué ses avis d'arrêt de travail qu'à la seule société Polaris qu'il considérait alors comme étant son seul employeur ; que lors de ses visites médicales auprès de la médecine du travail Monsieur [O] indiquait pour seul employeur la société Polaris ; que ce n'est qu'à l'occasion de la déclaration d'inaptitude consécutive à une rechute d'un accident du travail survenu à la station située [Adresse 3] que l'employeur de Monsieur [O], la société Polaris, s'est prévalue de l'existence de deux contrats de travail distincts de manière à ce que seule la société [H] supporte les conséquences de cette déclaration d'inaptitude…

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