Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6037

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

6038

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, sur la base du barème des rémunérations annuelles garanties figurant à l'avenant du 23 septembre 2008 de la convention collective, accordé à Madame [Y] un rappel de salaire de 17.977,57 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la concluante sollicite aussi sa requalification professionnelle. Au vu de la fiche de poste établie par la médecine du travail, Madame [Y] n'exerçait pas des tâches simples et répétitives sans aucune initiative, mais bénéficiait d'une large autonomie avec une forte diversité des tâches à effectuer. Le niveau IV, échelon 3, coefficient 285, semble plus approprié.

6039

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

la salariée de 1997 à 2001 puis de 2004 jusqu'en 2006 mentionnent un niveau de performance B (classement de A à D) et à partir de 2007 de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 5) ce qui a été un niveau correct au cours de toute cette période, les objectifs étant atteints ; qu'enfin les arguments invoqués par la société pour justifier l'absence de promotion à partir de 2003, tenant selon elle aux difficultés professionnelles et techniques et aux obstacles imputables à la seule salariée ont été ajuste titre écartés par le premier juge qui a relevé notamment que les propositions de changement de poste ne s'accompagnaient d'aucune promotion ni augmentation de salaire, sans que des éléments nouveaux ne soient présentés en appel par la société Steria ; que Mme

6040

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206

Cour de cassation

De plus, la lettre de licenciement du 05 mars 2008 fixe les termes du débat quant aux griefs invoqués et est rédigée de la manière suivante : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. Vous occupez au sein de la société GUYAVERT le poste d'agent d'entretien depuis le juin 2004. Suite aux deux visites médicales que vous avez passées les 22 octobre 2007 et 19 novembre 2007 auprès de la médecine du travail, et afin de tenir compte de leurs conclusions concernant votre aptitude au travail et au poste d'agent d'entretien que vous occupiez au sein de notre société, nous vous avons maintenu à votre poste d'agent d'entretien en y apportant tous les aménagements nécessaires, lesquels ont d'ailleurs été acceptés par la médecine du travail.

6041

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

de résiliation sur ce fondement du fait de l'autorité de la chose jugée ; qu'au demeurant, la question de l'inaptitude demeurait postérieurement à cette décision de justice ; qu'à cet égard, le Crédit Lyonnais prouve avoir tenté d'organiser des visites de reprise après le prononcé du premier arrêt de la Cour ; que Mme [L] a, ainsi, été convoquée à la médecine du travail le 9 novembre 2009, le 16 décembre 2009 et le 8 avril 2010 ; que selon le médecin du travail, l'intéressée a annulé les deux premières convocations et ne s'est pas présentée à la troisième sans avoir préalablement prévenu de son absence ; que par courrier du 29 avril 2010, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [L] de se présenter à la médecine du travail, le 5 mai ; que celle-ci a répondu, par lettre du 1er mai, dans les termes suivants : «…

6043

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [Q] et la Pharmacie de l'Yser et dit que les effets de cette résiliation remontent au 6 avril 2012 et d'AVOIR condamné la Pharmacie de l'Yser à payer à Mme [Q] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation de la convention collective et des obligations de l'employeur en matière de médecine du travail, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la garde de nuit du 3 au 4 octobre 2011 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'Eurl Pharmacie de l'Yser a certes notifié à…

6044

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007

Cour de cassation

l'employeur a inclus dans les avances sur commissions qu'il affirme avoir versées à [Z] [B], et dont il demande le remboursement, des indemnités complémentaires pour maladie, sans qu'aucune explication ait été donnée sur ce point ; par ailleurs que l'examen des pièces produites par [Z] [B] ne permet pas de comprendre sa contestation quant au montant des commissions réclamées, et qu'il en ressort qu'elle met en compte le montant net des rémunérations perçues et non leur montant brut, sans fournir aucune explication ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats en sollicitant leurs explications sur ces points, nécessaires pour déterminer l'existence et le montant d'une éventuelle créance de l'une à l'égard de l'autre ; enfin que ni [Z] [B] ni la société [J] Immobilier n'ont versé aux débats les…

6045

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

Afin d'éviter toute ambiguïté, je pense devoir considérer que vous ne souhaitez plus travailler pour Ipsos. Si j'avais mal compris la situation, il vous appartient de revenir vers moi par retour de courrier. Je reste dans l'incompréhension. " . Le 25 juillet 2010, la salariée a répondu à M [N] qu'en considérant qu'elle ne souhaitait plus travailler pour Ipsos Asi, il se "substituait au constat de la médecine du travail qui l'avait maintenue en invalidité pour une durée indéterminée à compter du 8 mars 2010" et qu'elle "considérait son dernier courrier, comme les contrôles à son domicile pour vérifier si elle était bien en arrêt maladie, (comme) une atteinte supplémentaire à son état de santé encore précaire".

6046

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.857

Cour de cassation

; qu'elle indique également que le 28 avril, alors qu'elle animait une session de formation à [Localité 1], afin de sensibiliser les cadres sur la prévention du stress, elle a été heurtée par l'attitude de Mme [O], agressive et irrespectueuse; que tout au long de la matinée, celle-ci n'a pas cessé de ricaner, de tenir des propos sarcastiques et dénigrant tels que "la médecine du travail, ça ne sert à rien" et qu'elle s'est même laissée aller à tenir des propos désobligeants sur le médecin du travail de l'établissement ; qu'elle ajoute que le 4 mai, Mme [O] a souhaité la rencontrer pour s'excuser pour son attitude, ce qui révèle que la salariée avec conscience du fait que son attitude n'était pas adaptée ; que le 6 mai, M. [Z] a convoqué Mme [O] pour lui exposer les griefs que lui a rapportés M.

6047

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

il résulte des attestations de Madame [B] [Y], de Madame [R] [M], de Madame [C] [N], de Monsieur [I] [T], de Monsieur [H] [A] et de Monsieur [W] [V] que la relation entre Monsieur [S] et Madame [O] [P] était marquée par une grande complicité et que Madame [O] [P] était toujours joyeuse après les sorties pendant la pause méridienne ; qu'en conséquence, ni l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle ni la dénonciation de ce harcèlement à son employeur en octobre 2010 par Madame [O] [P] ne sont démontrés de sorte que Madame [O] [P] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement formulée sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153-1 2° du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel

6048

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2011 de Me [M] [J] adressé en recommandé le 14 avril suivant et mentionnant : « conformément à votre contrat de travail à durée déterminée renouvelable mensuellement, je vous informe par la présente que je ne renouvellerai pas votre contrat le mois prochain à compter du 6 mai 2011 (ci-joint vous trouverez l'arrêt de travail de Mme [O]). En conséquence, votre contrat prendra fin à la date du 5 mai 2011 » ; que sur le CDD : la nature exceptionnelle du contrat de travail à durée déterminée impose qu'il n'y soit fait recours que sous des conditions dérogatoires et limitatives, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, n'ayant pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

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