Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée17 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6025

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.322

Cour de cassation

Kenady ayant comme gérante Mme [J] ; que la CPAM des Hauts-de-Seine a adressé à la salariée un courrier daté du 27 septembre 2010 lui indiquant que le syndrome du canal carpien de son poignet droit était d'origine professionnelle et, comme tel, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que Mme [C] [L] a été examinée par la médecine du travail lors des deux visites de reprise suivantes : - le 3 janvier 2011 : «L'étude de poste dans l'entreprise sera effectuée le 4 janvier 2011 ; en attendant l'état de santé de Mme [L] [C] ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement» ; - le 18 janvier 2011 : «Après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, Mme [L] [C] est inapte définitivement au poste d'esthéticienne, pas de reclassement possible…

6026

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

6027

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681

Cour de cassation

il résulte de son annexe n° 33 qu'elle ventile sa demande comme suit : année 2003 : 2.885,04 € année 2004 : 4.154,70 € année 2005 : 1.695,45 € année 2006 : 2.872,72 € année 2007 : 771,34 € ; que l'association Capucine objecte qu'elle n'a jamais demandé à la salariée de réaliser des heures supplémentaires et s'est même opposée à l'exécution de telles heures ; qu'elle ajoute que l'exécution des missions confiées à Mme [N] n'exigeait pas la réalisation d'heures supplémentaires ; sans doute, que lors de sa réunion du 25 novembre 2004, le conseil d'administration de l'association avait indiqué à Mme [N] « de ne plus faire d'heures supplémentaires » ; que l'employeur avait rappelé ce principe dans un courrier du 20 juin 2005 et une note du 26 septembre 2005 ;

6028

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

du personnel n'a jamais été évoquée. C'est le 10 janvier 2013 que les délégués du personnel ont envoyé un courrier électronique au président de l'association pour attirer son attention sur le climat régnant au sein de l'Angelus ; suite à une réunion des administrateurs et de la directrice du 6 février 2013, il a été décidé un accompagnement du service de la médecine du travail, une évaluation du risque psycho-social par utilisation du questionnaire [UD] et la réalisation d'un audit externe par un cabinet spécialisé.

6029

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Mme [B] [G], née [N] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Or, force est de constater que de son côté, l'A.D.A.P.E.I se contente de procéder par voie d'affirmation, considérant, mais sans apporter aucun élément contraire, que les attestations produites par Mme [B] [G], née [N] ne sont pas pertinentes et que les médecins avant établi un lien entre la dégradation de l'état de santé et la situation professionnelle n'ont pas eux-même constaté les faits de harcèlement allégués. Pourtant, plusieurs éléments auraient dû pour le moins l'alerter de la situation vécue par sa salariée et l'amener à réagir: - en effet, Mme [B] [G], née [N] avait demandé à l'A.D.A.P.E.I le 8 novembre 2005 une

6030

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 13-27.557

Cour de cassation

la salariée au paiement de la somme de 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire du fait que la durée du maintien de la rémunération s'accroît en fonction de l'ancienneté du salarié et que l'employeur aurait dû prendre en compte une ancienneté antérieure à l'embauche du 1er septembre 2009 ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'une ancienneté antérieure à l'embauche du 1er septembre 2009 devait être prise en compte et a accordé un rappel de salaire à ce titre, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire, par application de l'article 624 du code de procédure…

6031

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.453

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que la SA LE MOULIN GAU, contrairement à ses affirmations, d'une part s'est abstenue de rechercher concrètement un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telle qu'un aménagement du temps de travail, une mutation ou une transformation de poste, autant de mesures qu'il lui appartenait de rechercher activement et de proposer, d'autre part ne lui a proposé aucun poste de type commercial, alors que ce poste était existant, non pourvu au sein de la société et relevait des missions contractuelles de Mr [F]. Il en résulte que l'obligation de reclassement mise à sa charge n'a pas été exécutée de façon sérieuse et loyale et que l'employeur ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser son salarié.

6032

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-18.922

Cour de cassation

l'employeur refuse ou est incapable de justifier objectivement sa décision ; qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation du 3 octobre 2005, le prédécesseur de [J] [V] avait écrit : « Est apte à résoudre des cas complexes, plusieurs dossiers complexes traités dans l'année, maîtrise des outils dans l'objectif d'une réponse rapide » ; qu'après l'entretien du 25 juillet 2006, [J] [V] n'a rien noté dans la colonne « points à améliorer » et a reconnu qu'[U] [C] était autonome dans son travail et avait une bonne pratique dans le traitement des dossiers ; que la salariée a bénéficié de sept points de compétence supplémentaires, ses points de compétence étant passés de 19 le 25 juillet 2006 à 26 le 18 septembre 2007, date de l'entretien suivant ; qu'aucune justification technique sérieuse de la 'mise en observation'…

6033

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Cour de cassation

ce certificat ne respecte pas les articles R 4127-28 et 4127-51 du code de la santé publique; que les termes employés par un médecin ne peuvent que reprendre les seules allégations et doléances de ses patients; que la STE CITE GOURMANDE n'a jamais été alertée de faits de harcèlement commis au sein de l'entreprise ni par les Délégués du Personnel ni par la Médecine du travail, ni par l'Inspection du Travail; qu'en conséquence que le Conseil ne peut retenir l'altération de la santé physique ou mentale de Mademoiselle [F] due à son employeur Monsieur [P]; qu'en conséquence Mademoiselle [F] ne peut se prévaloir d'un harcèlement moral de son employeur par le fait qu'elle se fait suivre par un médecin psychiatre; ALORS QU' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet…

6034

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.467

Cour de cassation

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le refus de la proposition de reclassement faite par l'employeur démontre que le salarié était fermé à toute solution de reclassement au motif d'un harcèlement moral imaginaire et qu'il espérait élever le conflit puisque son courrier était adressé pour information à la Halde, à l'inspection du travail et à la médecine du travail ; que le salarié ne soutient pas avoir adressé à son employeur le curriculum vitae que celui-ci réclamait pour étendre ses recherches de reclassement et qu'il n'est que de juste qu'il supporte les conséquences de son inertie alors que cette proposition de reclassement était sérieuse et loyale dès lors que le salarié conservait sa rémunération, son ancienneté au sein de…

6035

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée liées à son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des…

6036

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

par arrêt du 22 novembre 2012, confirmé le jugement. Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2015, cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande subsidiaire tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et à verser les indemnités subséquentes au motif que: -la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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