Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée17 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.474

Cour de cassation

la salariée occupait, au dernier état des relations contractuelles, un poste d'assistante de direction au sein de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste, à l'issue d'un examen unique visant le danger immédiat ; que licenciée le 9 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de sérieux de…

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.109

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se contente de produire aux débats quelques courriers types adressés à certaines fédérations départementales dépendant du même réseau, courriers tous datés du 20 juillet 2009 n'ayant été suivis de réponses que de la part de deux d'entre elles, cela une dizaine de jours seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui ne peut constituer une recherche précise, individualisée, sérieuse et loyale de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une possible permutation de tout ou partie du personnel des fédérations dont elle a retenu qu'elles appartenaient à un réseau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.611

Cour de cassation

; qu'en se fondant exclusivement sur le descriptif théorique du poste envisagé sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les termes de la proposition/ de l'employeur qui, tout en déclarant ne pas avoir immédiatement d'emploi disponible correspondant à la formation de l'intéressé, soulignait la conformité de sa proposition aux prescriptions de la médecine du travail et qui demandait, en conséquence, à M. [L] de « faire part de son intérêt » pour ledit poste, ce qui impliquait nécessairement une possibilité bilatérale d'adaptation, la cour d'appel de Douai n'a pas valablement caractérisé une défaillance de la société dans son obligation de reclassement et a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 1226-4 que de l'article L.

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Cour de cassation

considérant que, faute d'avoir fait bénéficier le salarié des actions de la "mission handicap" existant dans l'entreprise, l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, peu important que le salarié n'ait pas répondu à son invitation de l'exposante de rencontrer la responsable de ladite mission, l'initiative des démarches de reclassement reposant toujours sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte impose à l'employeur de rechercher, au sein du périmètre du reclassement, des postes disponibles compatibles avec les aptitudes du salarié et, dans l'hypothèse où de tels postes existent, de les lui proposer ; qu'en lui reprochant, par motifs

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait procéder d'autorité à sa réaffectation aux fonctions d'auxiliaire de vie ; que s'agissant de la demande de dommages-intérêts, la salariée expose qu'en la réaffectant à ses anciennes fonctions d'auxiliaire de vie, sans tenir compte des restrictions médicales interdisant les activités en hauteur et le ménage, l'association a fait preuve d'une désinvolture totale ayant entraîné son inaptitude et son licenciement ; que cependant, son inaptitude à cet emploi n'était pas établie le 1er juin 2010, les deux seuls documents médicaux produits étant un certificat de son médecin traitant du 20 août 2010 faisant état de lombalgies et douleurs à l'épaule, sans préciser laquelle, sans en tirer de conséquences sur les activités

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société GSF Celtus le 2 mai 2007 en qualité d'agent qualifié de service ; que déclaré le 16 juin 2010 inapte à tous postes au sein de l'entreprise par le médecin du travail, il a, le 24 août 2010, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes en application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail relatives au licenciement du salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 25 août 1986 par la société Duval en qualité de maçon puis est devenu chef d'équipe ; que, victime d'un accident du travail le 20 juillet 2004 et d'une rechute le 25 mai 2010, il a été déclaré inapte, selon avis du médecin du travail du 4 janvier 2011, à occuper son poste de chef d'équipe mais apte à occuper un autre poste ; que le 6 janvier 2011, l'employeur lui a proposé un aménagement de ses fonctions, qu'il a refusé le 14 janvier suivant ; que licencié le 9 février 2011 pour ne pas avoir repris le travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et

6020

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070

Cour de cassation

; que par courrier du 20 octobre 2011, la SAS SECA a proposé au salarié un poste de reclassement au sein du dépôt de la société avec pour mission essentielle de ranger et nettoyer le petit matériel et entretenir les véhicules ; que par courrier du 5 novembre 2011, le salarié a refusé ce poste de reclassement ; que par courrier du 9 novembre 2011, la SAS SECA a proposé à son salarié un nouveau poste en qualité de Métreur ; que selon lettre du 15 novembre 2011, la Médecine du travail a émis des réserves sur cette nouvelle proposition de reclassement au bénéfice du salarié en ce qu'il doit être proscrit pour le salarié la station assise prolongée ; que par lettre du même jour, la SAS SECA a proposé à Monsieur [R] [X] cet emploi de métreur ; que par courrier du 21 novembre 2011, le salarié a refusé expressément…

6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 15-14.516

Cour de cassation

l'employeur des recherches déloyales. Il ne peut davantage faire grief à son employeur de ne pas avoir mentionné dans le cadre de ses demandes de reclassement externes la possibilité de le reclasser sur un poste administratif, dès lors qu'il ressortait du bilan de compétences établi que le salarié ne pouvait tenir ce poste, pourtant retenu par le médecin du travail. Il s'ensuit qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de l'employeur qui a tenté loyalement mais vainement de reclasser son salarié dans l'entreprise avant de procéder à son licenciement. Dès lors la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Troyes le 8 octobre 2012 sera confirmée.

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.688

Cour de cassation

; qu'il résulte de la note en délibéré versée par la société [P] que la structure d'emploi de l'entreprise était la suivante : 1 directeur, 1 gérant, 1 employée administrative, 1 graphiste, 3 poseurs en publicité dont un opérateur sur imprimante et 3 peintres en bâtiment ; qu'aucun poste à caractère administratif n'était disponible dans l'entreprise ; que les postes de poseurs de publicité ne correspondaient pas aux préconisations de la médecine du travail ; que Monsieur [U] était inapte au poste de peintre ; qu'en conséquence, il convient de considérer qu'il ne peut valablement être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié ou tenté d'adapter son poste de travail ; qu'aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail : « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer…

6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.948

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 1226-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu en 2011 que les maladies professionnelles déclarées en 2010 et 2011 par ce salarié n'étaient pas imputables à la société et qu'à ce titre elles ont été imputées non au compte de la société mais au compte spécial, et qu'en l'absence d'élément autre que la référence aux maladies professionnelles dans l'argumentation de l'intéressé, sur lequel pèse la charge de la preuve, il ne peut être fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'application des

6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872

Cour de cassation

Mme [J], engagée le 1er janvier 1989 par la société [J] (la société), a été licenciée le 11 juin 2013 ; que la société a été placée le 22 juillet 2015 en redressement judiciaire ; que la société de Saint Rapt et Bertholet, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a déclaré reprendre l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable, alors, selon

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