Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée24 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6001

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204

Cour d'appel

Par jugement en formation de départage du 15 janvier 2015, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Etablissements [A] aux sommes suivantes: *10944€ au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement, *1094,40€ au titre des congés payés y afférents *66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; *15 000 € pour préjudice distinct, *1245,92€ au titre des rappels de commission *124,59€ au titre des congés payés y afférents . Il a rejeté les demandes relatives au défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et le retard dans les paiements de salaire ainsi que la demande reconventionnelle .

Condamnation : 40 798 €Licenciement+12
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6002

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception », qu'elle devra être accompagnée d'un projet sur les articles concernés et donner lieu à de nouvelles négociations ; que viole dès lors les textes susvisés et ledit accord, la cour d'appel qui estime que le syndicat CFE-CGC était recevable à s'adresser directement au juge pour obtenir une modification du périmètre de l'UES en usant simplement d'une réserve générale, aux termes de laquelle la CFE-CGC pourrait former « des demandes ultérieures d'élargissement de l'UES, à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature », ce qui est parfaitement compatible avec le dispositif légal et conventionnel susvisé, et ne conférait au syndicat auteur de la réserve aucune prérogative particulière de saisir sans préalable le juge électoral ;

6003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-21.743

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la société Letna a convoqué Mme [D] [M] à un entretien fixé au 29 septembre 2010 aux fins d'aborder les modalités retenues quant à la modification du contrat de travail à savoir sa rémunération "compte tenu du changement effectif de ses attributions", avant de lui notifier par lettre du 29 octobre suivant ses intentions de modifier le contrat quant à l'intitulé du poste et fonction et au montant de sa rémunération pour motif non économique, la salariée se voyant proposer la fonction d'employeur d'ordonnancement coefficient 120L, inférieur au coefficient de 157,5L appliqué depuis février 2008 selon les bulletins de salaire produits représentant une rémunération de 2.100,79 € alors que le salaire brut nouvellement proposé s'établissait à 1.800,01 €.

6004

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-26.012

Cour de cassation

il résulte de l'entretien de progrès qui s'est tenu le 14 janvier 2010 que l'appréciation suivante a été portée par l'évacuateur, Monsieur [N] [X]: « année globalement correcte en termes de résultats (placement) attention au relationnel (collègues alternautes) sautes d'humeur parfois préjudiciables ; amélioration + suivi alternautes pour maintien en formation » ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la signature par la salariée de ce document, même sans réserve, ne vaut pas renonciation à en contester les conclusions ; que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail ; que la salariée est ainsi fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'observations dépréciatives…

6005

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917

Cour de cassation

l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement et a condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING à lui payer la somme de 27.672 € au titre des dommages et intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre une somme totale de 1.400 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [M] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard la SAS TRANSPORTS KLEYLING fait valoir que M.

6006

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

il résulte que pendant cette dernière période, au cours de laquelle aucun nouvel avis médical de reprise n'a été délivré à la salariée, le contrat de travail de l'intéressée était nécessairement suspendu et qu'ainsi l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le versement intégral du salaire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa

6007

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-27.970

Cour de cassation

l'employeur fait observer (page 6) que le poste d'hôtesse est fermé à M. [I] [N] celui-ci n'étant pas "compatible avec son état de santé " et que "au sein des centres de NORAUTO, M. [I] [N] ne peut être reclassé que sur les postes disponibles de vendeurs" ; Que cette affirmation sous-entend que l'appelante n'entendait pas envisager une adaptation de ce type de poste à la pathologie du salarié, alors que dans son courrier du 13 avril 2011, le médecin du travail précisait qu'il confirmait son aptitude aux postes d'accueil, de vente , de réception et de rangement des rayons en précisant seulement qu'il convenait d' éviter le port de charge "les plus lourdes compte tenu de son état de santé" ; Qu'il se déduit de ces éléments que la Société NORAUTO ne

6008

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.738

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un mois pour la période du 1er au 31 mai 2009 et qu'elle ne lui a donc pas proposé cet emploi disponible ; que cependant l'intimée ne démontre pas que la nécessité de recourir à cet emploi temporaire existait au jour de son licenciement ; que si l'intimée a suivi une formation de secrétaire assistante, elle n'a de toute façon pas obtenu la qualification correspondante ; qu'en l'état, l'employeur n'était pas tenu de proposer un emploi de ce type à la salariée au jour du licenciement ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ;

6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.660

Cour de cassation

l'employeur (…) ; qu'aucune indemnité de préavis n'est due en cas d'incapacité de travailler et de respect de l'obligation de reclassement ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'une seule visite de reprise a eu lieu le 3 mars 2010 déclarant monsieur [P] inapte à tout poste ; 1°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement qui intervient avant la seconde visite médicale constatant cette inaptitude, sauf danger immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que monsieur [P] était exposé à un danger immédiat ; qu'en concluant au respect de l'obligation de reclassement de monsieur [P] par la société SICRA Ile-de-France et à la validité de son licenciement,

6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

il résulte du certificat médical accident du travail initial en date du 5 février 2010 puis des certificats médicaux de prolongation en date des 6, 8 et 12 février 2010, que le contrat de travail de Mme [Z] [G] a été suspendu jusqu'au 19 février 2010 suite à l'accident du travail du 5 février 2010 ; que le 19 février 2010, le docteur [F] a établi, d'une part, un certificat médical accident du travail final et, d'autre part, un second certificat médical initial de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du 19 février 2010, Mme [Z] [G] n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun ; qu'à compter de cette date elle n'était donc plus protégée par les dispositions de l'article L.

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.121

Cour de cassation

l'employeur n'étant nullement caractérisés, la demande tendant à voir déclarer nul le licenciement doit être rejetée ; Mme [D] reproche également à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, le seul poste proposé étant à plus de 770 km été à plus de 7 heures de route de son précédent emploi et à temps partiel ; elle indique attendre communication par l'employeur de pièces démontrant l'absence de tout autre poste susceptible de lui être proposé ; la société PL.COMM, qui indique avoir comme activité « d'assurer le contrôle des produits finis, le conditionnement et les expéditions des produits du Groupe Lise Charmel, spécialisé dans la confection et la vente d'articles de Lingerie » affirme avoir rempli l'obligation de reclassement lui incombant, ayant fait une proposition de reclassement à…

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.629

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2012, l'employeur avait interrogé le médecin du travail sur les possibilité de reclassement de la salariée en lui donnant la liste de tous les postes de travail de l'entreprise, ce qui incluait le poste "accueil et standardiste"; que par lettre du 5 avril 2012, le médecin du travail avait clairement répondu à l'employeur que la salariée était inapte à tous ces postes, même aménagés; qu'en affirmant que le médecin du travail n'avait nullement écrit que la salariée était inapte au poste d'hôtesse d'accueil, puis en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé un tel poste, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la réponse du médecin du travail du 5 avril 2012 et a violé l'article 1134 du Code civil.

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